Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Catégorie Soutien administratif (non-opérateurs) - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a également indiqué à la Commission que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier: 181-13-384 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DÉFENSE NATIONALE

employeur

AFFAIRE: Détermination de postes désignés Catégorie du soutien administratif (non-opérateurs)

Devant: Yvon Tarte, président Décision rendue sans audience

Decision Page 1 DÉSIGNATION DES POSTES ET INFORMATION DES OCCUPANTS En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les parties se sont rencontrées afin de passer en revue les postes de l’unité de négociation Soutien administratif (non-opérateurs) pour déterminer si certains comportaient des fonctions liées à la sécurité, aux termes du paragraphe 78(1). Par une lettre datée du 29 janvier 1997, l’employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5) de la Loi, a déposé auprès de la Commission une déclaration sur les postes qui, de l’avis des parties, ne comportaient aucune fonction liée à la sécurité. Conformément au paragraphe 78.1(6), l’employeur a également informé la Commission que les parties avaient identifié certains postes comportant des fonctions liées à la sécurité.

Le 7 mai 1997, la Commission a reçu de l’employeur une disquette portant la mention : « Commis aux écritures et règlements (CR), Production de données (DA- PRO) et Conversion des données (DA-CON) ». La disquette, contenant des renseignements sur les postes qui, de l’avis des deux parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité, a été placée dans le dossier de la Commission.

En vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par conséquent les postes énumérés sur la disquette reçue le 7 mai 1997 comme postes incluant des fonctions liées à la sécurité.

L’employeur a aussi présenté une demande conjointe des deux parties, datée du 30 juillet 1997, à l’effet que :

[Traduction] Les parties demandent par la présente que, conformément aux décisions 125-2-168, 125-2-169 et 125-2-170 de la Commission, le délai prescrit pour l’envoi de l’Avis à l’occupant (formule 13) soit porté à 30 jours après la demande d'un bureau de conciliation à l'égard de toutes les unités de négociation dont l’Alliance de la Fonction publique du Canada est l'agent négociateur et le Centre de la sécurité des télécommunications est l'employeur.

Le 11 août 1997, conformément à l’article 6 du Règlement et des règles de procédure de la CRTFP, la Commission a accédé à la demande des deux parties et prolongé le délai à l’intérieur duquel l’employeur doit, en vertu du paragraphe 60(1) du Règlement, informer un employé qu’il occupe un poste désigné. La Commission a

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 ordonné que les employés occupant un poste désigné soient informés dans les 30 jours suivant la date de la demande de conciliation en vertu de l’article 76 de la Loi.

Conformément à l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l’employeur à informer les employés qui occupent les postes désignés dont il est question ici. À cette fin, elle lui fera parvenir pour chacun une formule 13 contenant toute l’information requise, à l’exception du nom des employés et de la portion « Fait à... », laquelle doit être remplie par l’employeur avant l’envoi.

De plus, conformément à la prorogation accordée par la Commission le 11 août 1997, les employés qui occupent un poste désigné devront être informés de ce fait dans les 30 jours suivant la date de la demande de conciliation en vertu de l’article 76 de la Loi. Les employés qui occuperont ces postes à l’avenir devront être avisés dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction dans ces postes.

Enfin, la Commission rappelle à l’employeur que, conformément au paragraphe 60(2) du Règlement, il doit fournir sans délai à l’agent négociateur une copie de l’avis mentionné au paragraphe 60(1) sitôt un employé avisé qu’il occupe un poste désigné.

Yvon Tarte président Ottawa, le 14 août 1997

Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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