Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Commerce - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur a informé la Commission que les parties s'étaient entendues sur les postes qui comportaient des fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que les autres postes de l'unité de négociation ne comportaient pas de fonctions liées à la sécurité - conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission a désigné les postes qui comportaient des fonctions liées à la sécurité - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-397 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Commerce

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation du groupe Commerce afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 3 novembre 1997, l’employeur a indiqué à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité. En outre, l’employeur a avisé la Commission que les parties ont convenu que le reste des postes dans l’unité de négociation n’avaient pas de fonctions liées à la sécurité. En annexe se trouvaient un protocole d’entente signé par les parties ainsi qu’une disquette portant la mention CO1.XLS qui contient la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 8 juillet 1997, le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada ont soumis à la Commission une demande conjointe rédigée comme suit : Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 aux membres de toutes les unités de négociation dont l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.

Le 10 juillet 1997, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de 1993 de la CRTFP, la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : ... dans tous les cas similaires une décision n’a pas encore été officiellement rendue, la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi. (dossier de la Commission 181-2)

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l’unité de négociation du groupe Commerce doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom de l’employé qui occupe le poste désigné et de la partie «Fait à» que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Finalement, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel, dès la remise au fonctionnaire qui occupe un poste désigné de la notification mentionnée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent négociateur.

Yvon Tarte, président

OTTAWA, le 2 décembre 1997. Traduction certifiée conforme Rod Auger

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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