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  • Dossier:  185-14-405


AFFAIRE CONCERNANT UNE DEMANDE D'ARBITRAGE EN VERTU DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

ENTRE

AFFAIRE CONCERNANT UNE DEMANDE D'ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

ENTRE

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

(le « BVG »)

ET

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(GROUPE SERVICES À LA VÉRIFICATION)

(le « syndicat »)

Affaire : Demande d'arbitrage

Devant : David Starkman, président, et Stephen Bird et Joe Herbert, membres
Pour l'agent négociateur :  Tom Clairmont et autres
Pour l'employeur  : Lynn Harnden et autres

Affaire entendue à Ottawa (Ontario)
Le 24 janvier et le 9 février 2005


DÉCISION

[1]    L'agent négociateur, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), a déposé une demande d'arbitrage, le 25 août 2004, conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

[2]    Les dates d'audience du Conseil d'arbitrage ont été fixées au 24 janvier et 9 février 2005, et l'employeur et l'agent négociateur ont soumis des observations détaillées au conseil d'arbitrage. À l'audience, les parties ont invoqué leurs observations écrites et ont également fait des observations verbales.

[3]    Après avoir examiné les observations écrites et verbales des parties et les dispositions pertinentes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, en particulier l'article 67, le conseil d'arbitrage rend la décision suivante :

A. DURÉE DE LA CONVENTION

[4]    Les parties ont convenu de la durée de la convention collective relativement au groupe Professionnel en vérification. La date d'expiration des conventions collectives des deux groupes visés était la même. Conformément à la compétence que lui confère l'article 72 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le conseil a statué que la durée serait la même que celle convenue par les parties pour le groupe Professionnel en vérification, à savoir du 1er avril 2003 au 31 mars 2006.

B. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CONVENTION COLLECTIVE

[5]    La convention collective sera modifiée, avec prise d'effet à la date de la présente décision, par les changements convenus entre l'employeur et l'AFPC pendant la négociation collective, à moins d'indication contraire dans la présente décision.

C. TAUX DE RÉMUNÉRATION

Augmentations économiques

[6]    Les taux de rémunération seront augmentés comme suit :

À compter du 1er avril 2003   2,5 %
À compter du 1er avril 2004   2,25 %
À compter du 1er avril 2005   2,4 %

[7]    Le conseil approuve la restructuration suivante :

Modifications des échelles salariales et des échelons :

a)Les échelons fixes seront augmentés tel que prévu dans le protocole d'entente inclus à l'onglet 1 du mémoire du syndicat.
b)À compter du 31 mars 2004, le minimum et le maximum des échelles salariales augmenteront d'un demi-échelon (à l'exception de l'échelle des ASG-03 qui augmentera de
1 000 $).

D. COMPÉTENCE POUR INTERVENIR

[8]    Le conseil d'arbitrage demeure saisi de l'affaire au cas où il aurait à trancher toute question découlant de l'interprétation et (ou) l'exécution de la présente décision.

Signée à Ottawa, le 28e jour de février 2005.

David Starkman, président

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