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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-07-14
  • Dossier:  185-18-400
  • Référence:  2004 CRTFP 87

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



DANS L'AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

et du différend mettant en cause
L'Union des travailleurs de l'alimentation et du commerce, section locale 832, reconnue par l'Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (FAT-CO1/CTC), à titre d'agent négociateur, et le Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes, à titre d'employeur, à l'égard de tous les employés de l'employeur travaillant à la base des Forces canadiennes à Shilo (Manitoba) compris dans l'unité de négociation de la catégorie Exploitation

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

À :Ken Strike, président du conseil d'arbitrage;
Susan Hart-Kulbaba et W.B. (Brian) Mallon, membres du conseil d'arbitrage

[1]   La présente affaire porte sur une demande de constitution d'un conseil d'arbitrage en application de l'article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) relativement au différend susmentionné. Compte tenu de la situation inusitée en l'espèce, il est indiqué de donner un bref compte rendu de l'échange de correspondance entre les parties ayant mené à la constitution de ce conseil d'arbitrage.

[2]    Les dispositions 64 à 75.1 de la Loi s'appliquent lorsqu'un conseil d'arbitrage est constitué pour régler un différend. Les dispositions reproduites ci-après, qui décrivent la procédure du conseil d'arbitrage, revêtent une importance particulière en l'espèce :

  66. (1) Sous réserve de l'article 69, dès la constitution d'un conseil d'arbitrage, le président lui renvoie par écrit les questions en litige.

  (2) Toute question renvoyée à un conseil d'arbitrage est réputée ne pas avoir été renvoyée à l'arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n'ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l'incorporant.

  67. Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions au sujet d'un différend, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs suivants :

a)   les besoins de la fonction publique en personnel qualifié;

b)   les conditions d'emploi dans des postes analogues hors de la fonction publique, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il peut juger pertinentes;

c)   la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

d)   La nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

e)   tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

  68. Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'arbitrage donne l'occasion aux parties de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

  69. (2) Le paragraphe 57(2)1 s'applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.

 (3)  Sont exclues du champ des décisions arbitrales les questions suivantes :

a)   l'organisation de la fonction publique, l'attribution de fonctions aux postes au sein de celle-ci et la classification de ces derniers;

b)   les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire;

c)   les conditions d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage à leur sujet.

 (4)  Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d'emploi des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation relativement à laquelle l'arbitrage a été demandé

 70. (1) Le conseil d'arbitrage rend, aussitôt que possible après avoir reçu le document visé au paragraphe 66(1), sa décision sur les questions en litige.

 (1.1) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d'arbitrage; un exemplaire en est transmis au président de la Commission et les autres membres du conseil ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d'observation à son sujet.

 (1.2) Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en fait adresser une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu'il estime appropriée.

 (2) La décision prise à la majorité des membres du conseil d'arbitrage constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

 (3) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est la décision du président du conseil d'arbitrage qui constitue la décision arbitrale.

 (4) La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

a)  pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

b)  permettre son incorporation dans les règlements d'application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus d'établir ou de prendre en l'espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.

[3]    Dans une lettre datée du 16 janvier 2004, l'agent négociateur a présenté une demande de conciliation à la Commission, conformément à l'article 76 de la Loi, et a demandé l'établissement d'un bureau de conciliation. La lettre était accompagnée de propositions de l'agent négociateur relativement aux conditions d'emploi sur lesquelles il souhaitait que portent le rapport et les recommandations du bureau de conciliation.

[4]    L'employeur a répondu à la demande dans une lettre datée du 2 février 2004. Dans une lettre datée du 18 février 2004, j'ai avisé les parties de mon intention d'établir un bureau de conciliation relativement au différend susmentionné. Les parties ont ensuite transmis à la Commission le nom de leurs représentants respectifs au bureau de conciliation.

[5]    Dans une lettre datée du 6 avril 2004, le directeur, Services de règlement des conflits, a informé les parties que, selon les dossiers de la Commission, l'agent négociateur avait choisi le processus d'arbitrage comme mode de règlement des différends et la Commission avait enregistré ce processus en vertu des articles 37 et 38 de la Loi, dans le cadre de l'accréditation en 1981. Les dossiers de la Commission n'indiquaient aucune modification subséquente à cet égard, et les parties n'ont pas produit de documents me permettant d'arriver à une autre conclusion. L'agent négociateur a même confirmé, dans sa lettre datée du 7 avril 2004, que l'arbitrage était le processus de règlement des différends spécifié originalement et actuellement prévu pour les parties.

[6]    Dans une lettre du 22 avril 2004, l'agent négociateur a donc confirmé que les conditions d'emploi devant être renvoyées à l'arbitrage et ses propositions relativement à ces conditions d'emploi étaient celles qui accompagnaient sa lettre du 16 janvier 2004, dont il est question au premier paragraphe du présent mandat. Les deux lettres, les conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE I.

[7]    Le 14 mai 2004, l'employeur a transmis à la Commission par courriel sa réponse aux propositions de l'agent négociateur. Des copies du courriel et les documents à l'appui sont joints à titre d'ANNEXE II.

[8]    Le 15 juin 2004, l'agent négociateur a soumis à la Commission une demande visant à modifier sa position relativement à l'annexe B-4 portant sur le salaire rétroactif. La lettre contenant la proposition révisée est jointe à titre d'ANNEXE III.

[9]    L'employeur ne s'est pas opposé à l'inclusion de la proposition révisée dans le mandat du conseil d'arbitrage, mais a reporté sa réponse à cet égard, comme en témoigne sa lettre du 29 juin 2004, adressée à la Commission (jointe à titre d'ANNEXE IV).

Proposition soulevant une question de compétence

[10]    Après avoir pris connaissance de l'échange de propositions entre les parties, j'ai demandé à celles-ci de me soumettre des observations écrites afin de déterminer si une proposition particulière de l'agent négociateur pouvait être incluse dans le mandat du conseil d'arbitrage. La proposition se lit comme suit :

[Traduction]

Proposition
L'Union a le droit de déposer un grief de principe relativement à une situation mettant en cause l'Union ou l'interprétation de la présente convention. Dans de telles circonstances, toutes les dispositions prévues à la clause 18 sont réputées avoir été modifiées pour permettre un traitement adéquat du grief.

Réponse de l'employeur
L'employeur rejette cette proposition et renvoie l'Union à l'article 23 de la LRTFP pour régler la question.

[11]    Dans les observations communiquées dans sa lettre du 21 mai, l'agent négociateur a soutenu que rien dans les dispositions 57(2), 66(1) ou 69(2) de la Loi n'empêchait la Commission de tenir compte du libellé contractuel proposé par l'Union pour la clause 18.20. L'agent négociateur a renvoyé à la notion de " grief de principe " prévue au paragraphe 220(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique et a fait valoir que sa proposition était compatible avec la modification législative envisagée.

[12]    L'employeur a prétendu que la proposition relative à la clause 18.20 ne pouvait pas être incluse dans le mandat d'un conseil d'arbitrage eu égard aux dispositions 57(2), 66(1) ou 69(2) de la Loi. L'article 23 de la Loi confère à la Commission la compétence exclusive pour entendre les plaintes portant sur les formalités de présentation d'un grief, et la délégation de la présente affaire à un arbitre irait à l'encontre du paragraphe 57(2) de la Loi. L'employeur a également fait valoir qu'un grief est défini dans la Loi comme étant une plainte présentée par un employé, et le fait de permettre à l'agent négociateur de déposer un grief de la sorte nécessiterait donc une modification de la Loi, ce qui contreviendrait au paragraphe 57(2). En dernier lieu, l'employeur a renvoyé à l'article 99 de la Loi qui prévoit un processus permettant à l'agent négociateur de traiter de toute situation touchant le syndicat.

Décision relative à la proposition portant sur les griefs de principe (clause 18.20)

[13]    Après avoir étudié les observations des parties et les dispositions pertinentes de la Loi, je conclus que la proposition de l'agent négociateur relativement à la clause 18.20 (grief de principe) ne peut pas être incluse dans le mandat du conseil d'arbitrage.

[14]    L'alinéa 57(2)a) de la Loi, mentionné au paragraphe 69(2), se lit comme suit :

57. (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

(b) (...)
(C'est moi qui souligne)

[15]    Conformément au paragraphe 66(1) de la Loi, le président doit déterminer le mandat, sous réserve de l'article 69, et tenir compte de l'effet des propositions des parties sur les paramètres énoncés au paragraphe 57(2).

[16]    À mon avis, la proposition de l'agent négociateur relativement à la possibilité de l'Union de déposer un grief de principe porte atteinte à ladite disposition de la Loi. Le règlement de différends portant sur des droits prévus par la Loi est entièrement régi par le cadre législatif établi par celle-ci, et les parties ne peuvent pas le modifier. La Loi définit un grief comme étant une " Plainte écrite déposée conformément à la présente loi par un fonctionnaire, soit pour son propre compte, soit pour son compte et celui de un ou plusieurs autres fonctionnaires [...] ". Par conséquent, le régime législatif établi par la LRTFP ne permet pas à un agent négociateur de déposer un grief et ne reconnaît pas la notion de " grief de principe " présenté par un agent négociateur. Même si la situation est appelée à changer sous le régime de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, adoptée en vertu de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C., 2003, c. 22, les dispositions pertinentes de ces Lois ne sont pas encore en vigueur.

[17]    La LRTFP permet également aux parties de déposer des renvois fondés sur l'article 99, sous réserve des conditions prévues dans cet article, afin de régler des différends découlant de l'application d'une convention collective. La Loi a donc établi un régime législatif complet pour traiter des différends entre les parties portant sur des droits. La proposition de l'agent négociateur visant à permettre à l'Union de déposer un grief de principe est incompatible avec ce régime législatif. À cet égard, la proposition dépasse la portée des questions pouvant être incluses dans une convention collective ou une décision arbitrale et entraîne la nécessité de modifier la Loi, ce que ne permet pas l'alinéa 57(2)a) de toute évidence.

[18]    Par conséquent, en conformité avec l'article 66 de la Loi, les questions sur lesquelles le conseil d'arbitrage doit rendre une décision dans le présent différend sont celles qui sont indiquées comme étant en litige dans les ANNEXES I, II, III et IV ci-jointes, à l'exception de la proposition concernant la clause 18.20 et portant sur les griefs de principe.

[19]    Toute question de compétence soulevée au cours de l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat doit m'être soumise immédiatement, puisque le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi, la seule personne autorisée à rendre une telle décision.

Yvon Tarte,
président

FAIT À OTTAWA, le 14 juillet 2004

Traduction de la C.R.T.F.P.


1    57. (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

b) modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec une loi mentionnée à l'annexe II.

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