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  • Dossier:  185-20-408


DANS L’AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et du différend mettant en cause
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et le Service canadien du renseignement de sécurité, l’employeur,
à l’égard de tous les fonctionnaires des groupes Commis aux écritures et aux règlements, Communications, Mécanographie et Secrétariat, sténographie et dactylographie

Membres du conseil d’arbitrage : Ken E. Norman, président
Dale Clark, représentant du syndicat
Sandra Budd, représentant de l’employeur
Pour le syndicat : Susan Jones
Pour l’employeur : Gloria Tatone Blaker
Dates des audiences : 25,26 et 27 mai 2005
Lieu : Ottawa ON

DÉCISION DU CONSEIL D’ARBITRAGE

[1]   Le processus à l’origine de la présente décision a commencé le 19  novembre 2004 avec la présentation, par l’Alliance de la Fonction publique du Canada, d’une demande au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique d’alors en vue de l’établissement d’un conseil d’arbitrage.

[2]   Au terme d’un échange de positions entre les parties, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a indiqué, dans une lettre datée du 7 janvier 2005, que toutes les questions en litige étaient exposées dans sa demande initiale en date du 19 novembre 2004.

[3]   Dans une décision rendue le 24 février 2005, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a établi le présent conseil d’arbitrage.

[4]   Consécutivement à l’entrée en vigueur, le 1 er avril 2005, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, en vertu de l’alinéa 57(1)c) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le présent conseil d’arbitrage est réputé être un conseil établi en vertu de l’article 140 de la nouvelle loi et donc habilité à poursuivre l’arbitrage conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi.

[5]   Dans une lettre datée du 20 avril 2005, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a informé la Commission qu’elle voulait remplacer le représentant de la partie syndicale au conseil d’arbitrage.

[6]   Dans une décision rendue le 26 avril 2005, le président de la CRTFP a accédé à la demande et établi le présent conseil d’arbitrage composé de M. Ken Norman, président, ainsi que de M. Dale Clark et de Mme Sandra Budd, membres.

[7]   Les parties ont échangé leurs mémoires sur les questions en litige en prévision des audiences du conseil d’arbitrage.

[8]   Le présent conseil d’arbitrage s’est d’abord réuni les 25, 26 et 27 mai 2005. À l’issue d’une décision unanime découlant de l’examen des mémoires des parties, nous avons avisé ces dernières lors de la séance d’ouverture, que nous entendions, avec leur accord, entreprendre un processus de facilitation en vue de la conclusion d’une convention collective. À cette fin, la séance s’est poursuivie le 25 mai. La journée du 26 mai s’est révélée être une très très longue journée de négociations facilitées et d’argumentations ininterrompues, ponctuée, en mi-séance, par une impasse apparente. Finalement, le 27 mai, les parties ont eu des échanges finaux et le conseil d’arbitrage a entrepris ses délibérations.

[9]   La rémunération était le principal point en litige entre les parties. L’impasse sur ce point tenait à la nature du lieu de travail. Le SCRS est un établissement de sécurité. C’est donc à dire que les employés sont divisés en deux groupes, soit celui des non syndiqués, le plus important, et celui des syndiqués, à l’intérieur du même régime de classification et des mêmes niveaux. L’Alliance de la Fonction publique du Canada faisait valoir que le groupe de comparaison pertinent était le groupe non syndiqué du SCRS alors que l’employeur maintenait sa position historique d’utiliser des groupes analogues de la fonction publique.

[10]   Le présent conseil est convaincu qu’il existe une preuve concluante pour l’utilisation d’un groupe comparable au SCRC. Il s’ensuit que la décision du conseil sur la question de la rémunération est fondée sur le principe de l’harmonisation entre les groupes Commis aux écritures et aux règlements, Communications, Mécanographie, et Secrétariat, sténographie et dactylographie du SCRC.

[11]    Prime salariale

Les employés sont admissibles immédiatement à une prime salariale de 1 600 $ en raison de la situation unique du SCRS en tant qu’établissement de sécurité . La prime est payable à chaque employé faisant partie de l’effectif à la date de la décision arbitrale.

[12]    Taux annuels de rémunération

À COMPTER DU : 1 er janvier 2004 — L’harmonisation est assortie d’une augmentation économique de 0,625 % (2,5 % sur une année).

IS-02

De :

$

 

30 508

31 728

32 997

34 759

36 149

 

A

30 560

31 782

33 054

34 376

35 751

37 250

IS-03

De :

$

 

33 367

34 983

36 392

38 184

39 712

 

A

33 610

34 954

36 353

37 807

39 319

40 920

IS-04

De :

$

 

37 230

38 730

40 289

42 764

44 476

 

A

37 650

39 156

40 722

42 351

44 045

45 820

À compter du 1 er avril 2004 - Augmentation économique de 2,00 %
À compter du 1 er avril 2005 - Augmentation économique de 2,65 %
À compter du 1 er avril 2006 - Augmentation économique de 2,50 %

[13]    ARTICLE 41 — Heures supplémentaires

41.03 Sous réserve du paragraphe 41.08, l'employé-e qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires un jour de travail prévu à l'horaire est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure qu'il effectue en sus de son horaire.
41.04 Sous réserve du paragraphe 41.08, l'employé-e qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires un jour de repos est rémunéré à tarif double (2).

[14]    NOUVEL ARTICLE — Congé pour raisons personnelles

XX.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
XX.02 Le congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

[15]    Congé de bénévolat

XX.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour un organisme communautaire ou de bienfaisance, ou participer à une activité communautaire, autre que des activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
XX.02 Le congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

[16]    Incorporation et entrée en vigueur

Tous les autres points en litige ayant fait l’objet d’une entente entre les parties sont incorporés dans la présente décision.
Tous les points, qu’ils aient fait l’objet d’une entente entre les parties ou d'une décision du présent conseil, entrent en vigueur à la date de la décision du conseil, sauf avis contraire.

[17]    Date d’expiration

La date d’expiration de la convention collective sera le 31 mars 2007.

[18]   En conclusion, je tiens à offrir mes remerciements à mes collègues chevronnés qui m’ont secondé dans ma tâche en l’espèce. Cela a été à la fois un plaisir et un enrichissement pour moi de travailler avec eux. Mme Sandra Budd et M. Dale Clark se sont présentés à ce processus d’arbitrage bien au fait des questions en litige et ils ont collaboré étroitement et efficacement avec les parties, comme avec moi, au fil des réunions du conseil. Je tiens également à offrir mes félicitations aux deux négociatrices. Mme Gloria Tatone Blaker et Mme Susan Jones ont non seulement fait la démonstration devant le conseil de leur professionnalisme et de leur compétence, mais se sont également conduites en tout temps d’une telle manière que le processus de la négociation collective entre les deux parties en cause s’en trouve revalorisé.

Président, Conseil d’arbitrage

Traduction de la C.R.T.F.P.

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