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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Date: 2004-12-23
- Dossier: 185-15-403
- Référence: 2004 CRTFP 184
Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique
DANS L’AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et du différend mettant en cause
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, agent négociateur,
et le Conseil de recherches en sciences humaines, employeur,
à l’égard de tous les employés de la catégorie Soutien administratif
MANDAT DU CONSEIL D’ARBITRAGE
À : | Morton G. Mitchnick, président du conseil d’arbitrage; |
[1] Dans une décision datée du 7 septembre 2004 (2004 CRTFP 130), j’ai constitué un conseil d’arbitrage dans l’affaire mentionnée en rubrique. Le conseil d’arbitrage était composé du prof. Ken Norman, président, ainsi que de M. Joe Herbert, représentant de l’agent négociateur, et de M me Sandra Budd, représentante de l’employeur.
[2] Dans une lettre datée du 16 décembre 2004, M. Norman informe la Commission qu’il démissionne comme président du conseil d’arbitrage dans l’affaire mentionnée en rubrique.
[3] Au moyen d’une lettre datée du 20 décembre 2004, M me Budd informe la Commission que les parties ont convenu de désigner M. Morton Mitchnick de Toronto (Ontario) comme président du conseil d’arbitrage dans l’affaire mentionnée en rubrique et que celui-ci s’est dit disponible pour assumer les fonctions de nouveau président.
[4] Par conséquent, conformément à l’article 82 de la Loi, j’annule par les présentes la nomination de M. Norman comme président. En outre, en application des articles 65 à 79 de la Loi, je constitue, par les présentes, dans l’affaire qui nous occupe, un conseil d’arbitrage composé comme suit:
M. Morton G. Mitchnick, président;
M. Joe Herbert;
M me Sandra Budd, membres.
[5] En application de l’article 66 de la Loi, les questions sur lesquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision en l’espèce sont celles indiquées comme étant en litige au paragraphe 6 de ma décision datée du 7 septembre 2004.
[6] J’aimerais rappeler au conseil d’arbitrage que toute question de compétence additionnelle soulevée à l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat doit m’être soumise immédiatement puisque, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi, seul le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est habilité à rendre une décision à cet égard.
Yvon Tarte,
président
FAIT À OTTAWA, le 23 décembre 2004.
Traduction de la C.R.T.F.P.