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  • Dossier:  185-23-398


DÉCISION DU CONSEIL D'ARBITRAGE

CONCERNANT la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et un différend opposant le Bureau du surintendant des institutions financières et Sa Majesté du chef du Canada, représentée par l'Alliance de la Fonction publique du Canada, relativement à tous les employés accomplissant principalement des fonctions de secrétariat, ainsi que des fonctions de soutien administratif en conformité avec le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 juin 1999.

  1. Le 4 février 2004, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a présenté une demande d'établissement d'un conseil d'arbitrage pour régler les points en litige sur lesquels les parties n'avaient pas réussi à s'entendre.

  2. Le 4 juin 2004, le Président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a constitué un conseil d'arbitrage composé de M. Ken Norman, président, M. Joe Herbert, représentant de la partie syndicale, et M. Pierce Sutherland, représentant de la partie patronale.

  3. Les 28 et 29 juin 2004, le conseil d'arbitrage s'est réuni avec les parties. Grâce aux efforts déployés par les parties et, notamment, de leurs représentants chevronnés et exceptionnels, tous les points en litige ont été réglés, exception faite du congé de deuil, des taux de rémunération et de la durée.

  4. Après examen des observations détaillées des parties sur ces points, le conseil d'arbitrage rend la décision suivante :

    1. Congé de deuil

      La disposition actuelle de la convention collective est remplacée par ce qui suit :

      21.02   Congé de deuil payé

      Aux fins de l'application du présent article, la famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sour, le conjoint, les parents du conjoint, l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le conjoint de l'enfant propre de l'employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le grand-parent et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

      1. Lorsqu'un membre de sa famille décède, l'employé-e a droit à cinq (5) jours consécutifs de deuil payés qui doivent comprendre le jour des funérailles ou du service commémoratif. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement occasionné par les funérailles ou le service commémoratif. Les jours de repos et les jours fériés désignés payés ne sont pas inclus dans la période de congé de deuil.

      2. L'employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un beau-frère ou d'une belle-sour.

      3. Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé-e admissible à un congé de deuil en vertu des paragraphes a) et b), celui-ci ou celle-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil payé qui lui ont été accordés.

      4. Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'Employeur peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et(ou) d'une façon différente de celui qui est prévu aux paragraphes a) et b).

    2. Taux de rémunération

      Les taux de rémunération indiqués dans la convention collective actuelle sont majorés comme suit ::

      A:En vigueur à compter du 1er janvier 2004(restructuration des taux RE-1 : 1 %;
       restructuration des taux RE-2 : 0,5 %)
      B:En vigueur à compter du 1er janvier 2004 (majoration de 0,625 %)
      C:En vigueur à compter du 1er avril 2004 (majoration de 2,5 %)
      D:En vigueur à compter du 1er avril 2005 (majoration de 2 %)

       

      NiveauMinimum
      (80% du taux normal)
      Maximum
      (100% du taux normal)
      RE-1de :28,30035,300
       A:28,60035,700
       B:28,80036,000
       C:29,60036,900
       D:30,20037,700
       
      RE-2de :35,20043,900
       A:35,40044,200
       B:35,60044,500
       C:36,60045,700
       D:37,40046,700
    3.  

    4. Durée

      La présente décision arbitrale expire le 31 mars 2006.

Je tiens à remercier les parties pour leurs mémoires clairs et complets et surtout leurs représentants, MM. Joe Herbert et Pierce Sutherland, pour les efforts extraordinaires qu'ils ont déployés afin d'aider les parties à trouver un terrain d'entente sur presque tous les points en litige dont était saisi le conseil d'arbitrage. À la demande des parties, le conseil demeure saisi de l'affaire pour régler tout différend que pourrait susciter la présente décision.

Fait à Saskatoon, le 30 juin 2004.

Ken Norman, Président,
Conseil d'arbitrage

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