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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-09-07
  • Dossier:  185-15-403
  • Référence:  2004 CRTFP 130

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



DANS L'AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et du différend mettant en cause
l'Alliance de la Fonction publique du Canada, agent négociateur,
et le Conseil de recherches en sciences humaines, employeur,
à l'égard de tous les employés de la catégorie Soutien administratif

 

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

 

À :Prof. Ken E. Norman, président du conseil d'arbitrage;
Joe Herbert et Sandra Budd, membres du conseil d'arbitrage

[1]   Dans une lettre datée du 28 juin 2004, l'Alliance de la Fonction publique du Canada, en application de l'article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi), a demandé la constitution d'un conseil d'arbitrage à l'égard de tous les employés de l'employeur compris dans la catégorie du Soutien administratif.

[2]   Les articles 64 à 75.1 de la Loi s'appliquent lorsqu'un conseil d'arbitrage est constitué pour régler un différend. Les dispositions reproduites ci-après, qui décrivent la procédure du conseil d'arbitrage, revêtent une importance particulière en l'espèce :

      66. (1) Sous réserve de l'article 69, dès la constitution d'un conseil d'arbitrage, le président lui renvoie par écrit les questions en litige.

       (2) Toute question renvoyée à un conseil d'arbitrage est réputée ne pas avoir été renvoyée à l'arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n'ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l'incorporant.

      67. Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions au sujet d'un différend, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs suivants :

a)    les besoins de la fonction publique en personnel qualifié;

b)    les conditions d'emploi dans des postes analogues hors de la fonction publique, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il peut juger pertinentes;

c)    la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

d)    La nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

e)    tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

      68. Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'arbitrage donne l'occasion aux parties de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

      69. (2) Le paragraphe 57(2)1 s'applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.

       (3) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les questions suivantes :

a)    l'organisation de la fonction publique, l'attribution de fonctions aux postes au sein de celle-ci et la classification de ces derniers;

b)    les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire;

c)    les conditions d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage à leur sujet.

       (4) Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d'emploi des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation relativement à laquelle l'arbitrage a été demandé.

      70. (1) Le conseil d'arbitrage rend, aussitôt que possible après avoir reçu le document visé au paragraphe 66(1), sa décision sur les questions en litige.

       (1.1) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d'arbitrage; un exemplaire en est transmis au président de la Commission et les autres membres du conseil ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d'observation à son sujet.

       (1.2) Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en fait adresser une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu'il estime appropriée.

       (2) La décision prise à la majorité des membres du conseil d'arbitrage constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

       (3) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est la décision du président du conseil d'arbitrage qui constitue la décision arbitrale.

       (4) La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

a)    pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

b)    permettre son incorporation dans les règlements d'application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus d'établir ou de prendre en l'espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.

[3]   L'Alliance de la Fonction publique du Canada avait annexé à sa lettre du 28 juin 2004 la liste des conditions d'emploi qu'elle souhaitait soumettre au conseil d'arbitrage. La lettre en question, la liste des conditions d'emploi et les pièces justificatives constituent l'ANNEXE I des présentes.

[4]   Au moyen d'une lettre datée du 6 juillet 2004, le Conseil de recherches en sciences humaines indique sa position quant aux conditions d'emploi qu'il souhaite renvoyer au conseil d'arbitrage. La lettre en question et les pièces justificatives constituent l'ANNEXE II des présentes.

[5]   L'Alliance de la Fonction publique du Canada a répondu à la lettre de l'employeur datée du 6 juillet 2004 par une lettre datée du 21 juillet 2004. Cette lettre constitue l'ANNEXE III des présentes.

[6]   Par conséquent, conformément à l'article 66 de la Loi, les questions sur lesquelles le conseil d'arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles indiquées comme étant en litige aux ANNEXES I, II et III des présentes.

[7]   Toute question de compétence soulevée à l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat doit m'être soumise immédiatement puisque, en vertu des dispositions du paragraphe 66(1) de la Loi, seul le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est habilité à rendre une décision à cet égard.

Yvon Tarte,
président

FAIT À OTTAWA, le 7 septembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.


1    57. (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

b) modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec une loi mentionnée à l'annexe II.


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