Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Contrôle de la circulation aérienne - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - subséquemment, l'employeur a indiqué à la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-419 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Contrôle de la circulation aérienne

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTPF), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation du groupe Contrôle de la circulation aérienne afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 30 juillet 1997, l’employeur a, en exécution du paragraphe 78.1(5), déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n’ont pas de fonctions liées à la sécurité. L’employeur a également indiqué à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité. En outre, l’employeur a avisé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes et qu’il renvoyait ces postes en litige à un comité d’examen.

Un comité d’examen a été constitué comme il se devait. L’employeur a cependant indiqué à la Commission, par lettre datée du 16 décembre 1997, qu’une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité. En outre, l’employeur a précisé que les parties avaient convenu que les autres postes n’avaient pas de fonctions liées à la sécurité. En annexe se trouvaient un protocole d’entente signé par les parties ainsi qu’une disquette portant les mentions AI1.xls et AI3.xls qui contient la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne par les présentes les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 16 décembre 1997, le Conseil du Trésor et l’Association canadienne du contrôle du trafic aérien ont soumis à la Commission une demande conjointe libellée comme suit : [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 aux membres de l’unité de négociation du groupe Contrôle de la circulation

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 aérienne dont l’Association canadienne du contrôle du trafic aérien est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.

Le 19 décembre 1997, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de 1993 de la CRTFP, la Commission a acquiescé à la demande des parties et à ordonné ce qui suit :

[Traduction] ... dans tous les cas une décision n’a pas encore été rendue, la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi. (dossier de la Commission 181-2)

En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l’unité de négociation du groupe Contrôle de la circulation aérienne doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à » que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Finalement, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 29 décembre 1997. Traduction certifiée conforme Rod Auger

Commission des relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.