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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-07-22
  • Dossier:  185-2-401
  • Référence:  2004 CRTFP 93

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



AFFAIRE CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et un différend opposant
l'Association des employés professionnels, à titre d'agent négociateur,
et le Conseil du Trésor, à titre d'employeur,
relativement à tous les employés de l'employeur compris dans le
groupe Économique et services de sciences sociales, tel que défini dans la Partie 1 de la
Gazette du Canada du 27 mars 1999

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

À :K.E. Norman, président du conseil d'arbitrage;
Fred Pomeroy et Richard Nannini, membres du conseil d'arbitrage

[1]    Dans une lettre datée du 11 mai 2004, l'Association canadienne des employés professionnels, en vertu de l'article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), a demandé la constitution d'un conseil d'arbitrage relativement aux employés compris dans le groupe Économique et services de sciences sociales, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[2]    Les articles 64 à 75.1 de la Loi s'appliquent lorsqu'un conseil d'arbitrage est constitué pour régler un différend. Les dispositions reproduites ci-après, qui décrivent la procédure du conseil d'arbitrage, revêtent une importance particulière en l'espèce :

66. (1) Sous réserve de l'article 69, dès la constitution d'un conseil d'arbitrage, le président lui renvoie par écrit les questions en litige.

(2) Toute question renvoyée à un conseil d'arbitrage est réputée ne pas avoir été renvoyée à l'arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans les cas où, avant que celle-ci n'ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l'incorporant.

67. Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions au sujet d'un différend, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs suivants :

(a) les besoins de la fonction publique en personnel qualifié;

(b) les conditions d'emploi dans des postes analogues hors de la fonction publique, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il peut juger pertinentes;

(c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

(d) La nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

(e) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

68. Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'arbitrage donne l'occasion aux parties de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

69. (2 ) Le paragraphe 57(2)[1] s'applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.

(3) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les questions suivantes :

(a) l'organisation de la fonction publique, l'attribution de fonctions aux postes au sein de celle-ci et la classification de ces derniers;

(b) les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire;

(c) les conditions d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage à leur sujet.

(4) Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d'emploi des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation relativement à laquelle l'arbitrage a été demandé.

70. (1) Le conseil d'arbitrage rend, aussitôt que possible après avoir reçu le document visé au paragraphe 66(1), sa décision sur les questions en litige.

(1.1) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d'arbitrage; un exemplaire en est transmis au président de la Commission et les autres membres du conseil ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d'observation à son sujet.

(1.2) Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en fait adresser une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu'il estime appropriée.

(2) La décision prise à la majorité des membres du conseil d'arbitrage constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

(3) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est la décision du président du conseil d'arbitrage qui constitue la décision arbitrale.

(4) La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

(a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

(b) permettre son incorporation dans les règlements d'application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus d'établir ou de prendre en l'espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.

[3]    À sa lettre du 11 mai 2004, l'Association canadienne des employés professionnels a joint une liste des conditions d'emploi qu'elle souhaitait renvoyer au conseil d'arbitrage. Cette lettre, les conditions d'emploi en question et la documentation à l'appui sont jointes aux présentes à titre d'ANNEXE I.

[4]    Dans une lettre du 26 mai 2004, le Conseil du Trésor du Canada a donné une liste des conditions d'emploi supplémentaires qu'il souhaitait renvoyer au conseil d'arbitrage. Cette lettre, les conditions d'emploi en question et la documentation à l'appui sont jointes aux présentes à titre d'ANNEXE II.

[5]    L'agent négociateur a répondu à la lettre de l'employeur du 26 mai 2004 dans une lettre datée du 3 juin 2004, jointe aux présentes à titre d'ANNEXE III.

[6]    Le 28 mai 2004, l'agent négociateur a écrit au Conseil pour apporter des corrections à la demande d'arbitrage datée du 11 mai 2004. Cette lettre, qui renferme la nouvelle proposition et les changements apportés à la présentation sur le sujet, est jointe aux présentes en tant qu'ANNEXE IV.

[7]    Dans sa lettre du 10 juin 2004, l'employeur ne s'est pas opposé à l'inclusion de la nouvelle proposition et a maintenu sa position, telle que décrite antérieurement dans sa lettre du 26 mai 2004. L'employeur a également fourni une feuille d'approbation modifiée, signée par les parties le 17 février 2004, en ce qui concerne l'article 7. La lettre est jointe à titre d'ANNEXE V.

[8]    Par conséquent, en conformité avec l'article 66 de la Loi, les questions sur lesquelles le conseil d'arbitrage doit rendre une décision dans le présent différend sont celles qui sont indiquées comme étant en litige dans les ANNEXES I, II, III et IV jointes aux présentes.

[9]    Si une question de compétence est soulevée au cours de l'audience sur l'inclusion d'une question dans le présent mandat, elle devra m'être soumise immédiatement, puisque, aux termes du paragraphe 66(1) de la Loi, seul le Président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est autorisé à prendre une décision à cet égard.

Yvon Tarte,
président

FAIT À OTTAWA, le 22 juillet 2004

Traduction de la C.R.T.F.P.


[1] 57. (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

b) modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec une loi mentionnée à l'annexe II.

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