Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-03-19
  • Dossier:  185-2-396
  • Référence:  2004 CRTFP 21

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et un différend opposant
la Guilde de la marine marchande du Canada, à titre d'agent négociateur,
et le Conseil du Trésor, à titre d'employeur,
relativement à tous les employés de l'employeur compris dans le
groupe Officiers de navire

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

À :M. Morton Mitchnik, président du conseil d'arbitrage;
Mme Sandra Budd et M. Andrew Raven, membres du conseil d'arbitrage

[1]   Dans une lettre datée du 21 novembre 2003, la Guilde de la marine marchande du Canada demandait l'établissement d'un conseil d'arbitrage pour le groupe Officiers de navire, conformément à l'article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi).

[2]   Les articles 64 à 75.1 de la Loi s'appliquent lorsque les parties ont recours à l'arbitrage pour régler un différend. Les articles suivants, qui précisent la procédure applicable au conseil d'arbitrage, présentent un intérêt particulier en l'espèce :

66. (1) Sous réserve de l'article 69, dès la constitution d'un conseil d'arbitrage, le président lui renvoie par écrit les questions en litige.

(2) Toute question renvoyée à un conseil d'arbitrage est réputée ne pas avoir été renvoyée à l'arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n'ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l'incorporant.

67. Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions au sujet d'un différend, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs suivants :

a) les besoins de la fonction publique en personnel qualifié;

b) les conditions d'emploi dans des postes analogues hors de la fonction publique, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il peut juger pertinentes;

c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

d) la nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

e) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

68. Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'arbitrage donne l'occasion aux parties de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

69. (2 ) Le paragraphe 57(2)[1] s'applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.

(3) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les questions suivantes :

a) l'organisation de la fonction publique, l'attribution de fonctions aux postes au sein de celle-ci et la classification de ces derniers;

b) les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire;

c) les conditions d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage à leur sujet.

(4) Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d'emploi des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation relativement à laquelle l'arbitrage a été demandé.

70. (1) Le conseil d'arbitrage rend, aussitôt que possible après avoir reçu le document visé au paragraphe 66(1), sa décision sur les questions en litige.

(1.1) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d'arbitrage; un exemplaire en est transmis au président de la Commission et les autres membres du conseil ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d'observation à son sujet.

(1.2) Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en fait adresser une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu'il estime appropriée.

(2) La décision prise à la majorité des membres du conseil d'arbitrage constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

(3) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est la décision du président du conseil d'arbitrage qui constitue la décision arbitrale.

(4) La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

b) permettre son incorporation dans les règlements d'application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus d'établir ou de prendre en l'espèce, ainsi que sa mise en ouvre au moyen de tous ces documents officiels.

[3]   La Guilde de la marine marchande du Canada avait annexé à sa lettre datée du 21 novembre 2003 la liste des conditions de travail qu'elle souhaitait renvoyer au conseil d'arbitrage. La lettre, ainsi que les conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'annexe 1.

[4]   Au moyen d'une lettre datée du 3 décembre 2003, à laquelle était annexée une copie de la demande de l'agent négociateur et des conditions que l'agent négociateur souhaitait renvoyer à l'arbitrage, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) demandait à l'employeur de répondre par écrit à la demande de l'agent négociateur ainsi que d'indiquer toute autre question qu'il souhaitait soumettre au conseil d'arbitrage.

[5]   Dans une lettre datée du 12 décembre 2003, l'employeur indiquait que la demande de l'agent négociateur comportait des lacunes importantes et que certains points nécessitaient des éclaircissements.  Il soutenait qu'en raison de l'importance des questions en litige, il était préférable de marquer un temps d'arrêt pour définir les questions avec clarté afin qu'il puisse y répondre.  En dépit de ces observations, l'employeur avait annexé sa réponse concernant la décision attendue du conseil d'arbitrage relativement à toutes les questions demeurées en litige.  La lettre de l'employeur et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'annexe II.

[6]   Au moyen d'une lettre datée du 16 décembre 2003, à laquelle étaient annexés la lettre de l'employeur et les documents à l'appui, la Commission demandait à l'agent négociateur de lui soumettre sa réponse dans le délai habituel.  Dans une lettre datée du 17 décembre 2003, l'agent négociateur demandait à la Commission de lui accorder une prolongation de délai, ce qui fut fait, avec le consentement de l'employeur.

[7]   L'agent négociateur a communiqué sa réponse au moyen d'une lettre datée du 9 janvier 2004.  Il y fournissait les précisions demandées par l'employeur dans sa lettre datée du 12 décembre 2003 et répondait aux nouvelles questions qu'il avait soulevées.  La lettre et les pointes jointes sont jointes aux présentes à titre d'annexe III.

[8]   Au moyen d'une lettre datée du 13 janvier 2004, à laquelle étaient annexés la lettre de l'agent négociateur et les documents à l'appui, la Commission demandait à l'employeur de lui communiquer sa réponse dans le délai habituel.

[9]   Le 12 janvier 2004, l'agent négociateur a fait parvenir à la Commission la version française de sa demande ainsi qu'une nouvelle version anglaise qui avait été révisée afin de corriger les erreurs typographiques et grammaticales que renfermait l'original.  Une copie de la version française est jointe aux présentes à titre d'annexe IV et une copie de la version anglaise est jointe aux présentes à titre d'annexe V.

[10]   Au moyen d'une lettre datée du 20 janvier 2004, l'employeur répondait aux observations formulées par l'agent négociateur dans la lettre datée du 9 janvier 2004.  Une copie de la lettre est jointe aux présentes à titre d'annexe VI.

[11]   Le 27 janvier 2004, la Commission a fait parvenir à l'employeur une copie de la lettre de l'agent négociateur datée du 12 janvier 2004 ainsi que la version française de sa demande et une copie de la version anglaise modifiée, dont il est question au paragraphe 9 qui précède. La Commission demandait à l'employeur de lui faire parvenir ses observations supplémentaires, le cas échéant, relativement aux documents fournis par l'agent négociateur le 12 janvier 2004.

[12]   L'employeur a confirmé de vive voix à la Commission le 10 février 2004 qu'il n'avait pas d'autres observations à soumettre. 

[13]   Par conséquent, conformément à l'article 66 de la Loi, les questions sur lesquelles le conseil d'arbitrage doit me transmettre ses conclusions et recommandations dans le différend qui oppose les parties sont celles qui figurent au nombre des questions qui ne sont pas réglées dans les annexes I à VI jointes aux présentes.

[14]   Si une question de compétence est soulevée au cours de l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat, elle devra m'être soumise immédiatement, puisque le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est, selon les dispositions du paragraphe 66(1) de la Loi, la seule personne autorisée à rendre une décision à cet égard.

Yvon Tarte,
président

FAIT À OTTAWA, le 19 mars 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.


[1] 57. (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

b) modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec une loi mentionnée à l'annexe II.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.