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  • Dossier:  185-32-410


AFFAIRE CONCERNANT UNE DEMANDE D’ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS EN VERTU DE
L’ARTICLE 136 DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’ARTICLE 57,
PARTIE 5, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DE LA LOI SUR LA MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

ENTRE

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

OBJET : Groupe Scientifique et analytique (S&A)

Devant : Philip Chodos, président, et Pierre Delage et Sandra Budd, membres

Pour l’agent négociateur : Michel Gingras et Richard Bellaire

Pour l’employeur : Line Caissie et Barbara Kirk


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 25, 26 et 27 avril 2005.
Traduction de la C.R.T.F.P.

DÉCISION ARBITRALE

[1]   Au moyen d’une lettre datée du 13 janvier 2005, l’agent négociateur a présenté une demande d’arbitrage à l’égard de tous les employés de l’employeur compris dans le Groupe Scientifique et analytique (S&A) (qui englobe les employés des Groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui englobe l’ancien Groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE) et Économique, sociologie et statistique (ES) du régime de classification du Conseil du Trésor) conformément à l’article 64 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).  Dans une lettre supplémentaire adressée à la Commission, l’agent négociateur précise les conditions sur lesquelles il demande au conseil d’arbitrage de se prononcer.  Dans sa réponse datée du 2 février 2005, l’employeur dresse la liste des propositions dont il demande l’arbitrage.

[2]   D’entrée de jeu à l’audience, les parties se sont employées à régler les dernières questions en litige; leurs efforts ont été couronnés d’un certain succès car un certain nombre de questions ont été réglées.  Les parties ont convenu que les questions suivantes demeuraient en litige et que le conseil d’arbitrage en était saisi à bon droit :

  1. Article B4.07 (nouveau) – « Allocation de repas — heures supplémentaires non accolées »
  2. Article B5 – « Rappel au travail »
  3. Article B33 – « Droits d’inscription »
  4. Article D4 – « Harcèlement sexuel »
  5. Article E1.08 – « Rémunération provisoire »
  6. Nouvel article B1.09 - « Conversion salariale »
  7. Nouvel article – « Éthique professionnelle »
  8. Article 48 – « Durée »
  9. Appendice « A » – « Taux de rémunération », y compris restructuration et harmonisation proposées.

[3]   Le conseil d’arbitrage a tenu une audience les 25, 26 et 27 avril 2005.  Les parties ont alors eu pleinement l’occasion de présenter leur preuve et leurs observations.  Avant l’audience, les parties ont échangé leurs mémoires en plus d’en faire tenir copie au conseil d’arbitrage.  Après avoir entendu les parties, le conseil d’arbitrage a entamé ses délibérations.  Pour en venir à sa décision, le conseil d’arbitrage a pris en considération la preuve et les observations des parties en tenant compte des facteurs mentionnés à l’article 67 de l’ancienne LRTFP.

[4]   L’agent négociateur a proposé une nouvelle disposition, intitulée « Indemnité de repas  — heures supplémentaires non accolées », dont le texte est le suivant :

[Traduction]

B4.07   L’employé qui effectue des heures supplémentaires, prévues ou non à l’horaire et accolées ou non à un jour de travail ou un jour de repos, a droit à une indemnité de repas pour chaque période de trois heures de travail.

[5]   L’employeur s’oppose à l’adoption de cette disposition.

[6]   Le conseil d’arbitrage rejette l’inclusion de cette disposition.

[7]   En ce qui concerne la disposition relative au « Rappel au travail » (article B5), l’employeur propose de modifier le paragraphe B5.01 comme suit :

B5.01

a)   Lorsqu’un employé est rappelé au travail ou lorsqu’un employé qui est en disponibilité est rappelé au travail par l’Employeur à n’importe quel moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

a) un minimum de trois (3) heures de salaire au taux applicable des heures supplémentaires, pour chaque rappel, jusqu’à concurrence de huit (8) heures de salaire dans une période de huit  (8) heures,

ou

b) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu’il effectue.

[8]   L’agent négociateur estime que le paragraphe B5.01 devrait être reconduit sans modification.

[9]   Le conseil d’arbitrage conclut que le paragraphe B5.01 doit être reconduit sans modification.

[10]   L’agent négociateur a également soumis une proposition relativement à l’article B5.  Il propose l’ajout d’une nouvelle disposition (B5.06a)) libellée comme suit :

[Traduction]

B5.06

a)   L’employé qui se présente au travail dans les circonstances décrites ci-dessus a droit au remboursement de tous ses frais raisonnables, y compris le kilométrage, les frais de stationnement, les dépenses personnelles liées à l’utilisation des transports en commun.

[11]   L’employeur s’oppose à l’inclusion de cette disposition dans la convention collective.

[12]   Le conseil d’arbitrage conclut que la disposition suivante doit être incorporée à l’article B5 :

[Traduction]

L’employé qui est rappelé au travail dans les conditions décrites au paragraphe B5.01 et qui est tenu d’utiliser des services de transport autres que les transports en commun habituels a droit au remboursement des frais raisonnables engagés, comme suit :

  1. une indemnité de kilométrage au taux normalement versé par l’Employeur lorsque l’employé utilise son automobile personnelle; ou
  2. les dépenses personnelles engagées relativement à l’utilisation d'un autre moyen de transport en commun.

Le temps mis par l’employé rappelé au travail pour se rendre au travail ou à en revenir n’est pas comptabilisé dans les heures de travail.

[13]   L’agent négociateur propose l’ajout d’une nouvelle disposition (B33.02) à l’article B33, « Droits d’inscription » :

[Traduction]

B33.02  Lorsque le remboursement des frais d’association professionnelle n’est pas indispensable à l’exercice continu des fonctions de son emploi :

  1. l’Employeur rembourse les cotisations versées à un organisme de réglementation de la profession de l’employé ou à une association reconnue ayant rapport à sa profession, jusqu’à concurrence de 850 $ par année;

  2. cette disposition s’applique ou droits d’inscription pour l’année 2004 et au delà; lorsqu’il y a chevauchement avec l’année civile 2003-2004, l’employeur verse un montant proportionnel pour l’année 2004.

[14]   L’employeur soutient que l’article B33 devrait être reconduit sans modification.

[15]   Le conseil d’arbitrage conclut que l’article B33 doit être reconduit sans modification.

[16]   L’agent négociateur propose de supprimer le mot « sexuel » à l’article D4 (« Harcèlement sexuel »); en d’autres termes, il est proposé que toutes les formes de harcèlement soient sous-entendues dans cette disposition.

[17]   L’employeur s’oppose à la modification proposée de l’article D4.

[18]   Le conseil d’arbitrage conclut que cette disposition doit être reconduite sans modification.  Cependant, le conseil est d’avis que les préoccupations exprimées par l’agent négociateur à ce sujet méritent que les parties poursuivent leurs discussions.

[19]   L’agent négociateur propose de modifier la disposition sur la rémunération provisoire (E1.08) comme suit (les changements proposés sont indiqués en gras) :

E1.08  Rémunération provisoire

Lorsqu’un employé est tenu par l’Employeur d’exercer à titre intérimaire, y compris après les heures de travail, les fonctions de base d’une classification supérieure pendant une journée, à l’exclusion des heures supplémentaires, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s’il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

  1. Lorsqu’un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de l’établissement de ladite période.

[20]   L’employeur propose également de modifier le paragraphe E1.08, qui serait libellé comme suit (les changements proposés sont indiqués en gras) :

E1.08  Rémunération provisoire

Lorsqu’un employé est tenu par l’Employeur d’exercer à titre intérimaire les fonctions de base d’une classification supérieure, autre que celle du sous-groupe Recherche scientifique, pendant cinq (5) jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s’il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

[21]   Le conseil d’arbitrage conclut que le paragraphe E1.08 doit être reconduit avec la modification suivante : la période de « cinq (5) jours ouvrables consécutifs » ouvrant droit au versement de l’indemnité est remplacée par une période de trois (3) jours ouvrables consécutifs.

[22]   L’agent négociateur propose aussi d’ajouter une nouvelle disposition (E1.09), intitulée « Conversion salariale », qui serait libellée comme suit :

[Traduction]

E1.09   Conversion salariale

L’employé qui est reclassifié en vertu d’une nouvelle norme de classification ou d'un nouveau plan d'évaluation des postes, et dont la nouvelle classification ou le nouveau niveau d’évaluation du poste est assorti d’un maximum salarial inférieur à celui de son niveau de classification actuel, doit toucher une rémunération à tout le moins équivalente à celle du niveau de classification ou d’évaluation des postes dont le maximum salarial est égal ou supérieur au maximum de son niveau de classification actuel.

[23]   L’employeur s’oppose à cette disposition.

[24]   Le conseil d’arbitrage conclut que le paragraphe E1.09 suivant doit être incorporé dans la convention collective :

[Traduction]

Si, durant le terme de la présente convention collective, une nouvelle norme de classification est mise en place pour le groupe, l’Employeur doit, avant d’appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux établis conformément à la norme, négocier avec l’Institut les taux de rémunération et la règle régissant la rémunération des employés lors de la conversion aux nouveaux niveaux.

[25]   L’agent négociateur propose une nouvelle disposition intitulée « Éthique professionnelle », libellée comme suit :

[Traduction]

Un employé peut refuser de signer ou d’approuver un rapport ou un document qu’il considère comme erroné, faux ou trompeur, afin de ne pas contrevenir au Code régissant les conflits d’intérêts du Conseil du Trésor, entré en vigueur le 1 er octobre 2003.

L’Employeur s’abstient de prendre quelque mesure pour contraindre un employé à signer un document ou un instrument qu’il considère comme contradictoire ou incompatible avec les faits ou ses opinions professionnelles.

[26]   L’employeur s’oppose à cette disposition.

[27]   Le conseil d’arbitrage conclut que la proposition de l’agent négociateur ne devrait pas être incorporée dans la convention collective.

[28]   L’agent négociateur propose que la convention collective soit d’une durée de trois (3) ans, c’est-à-dire que la date d’expiration soit fixée au 30 septembre 2006.

[29]   L’employeur propose que la décision arbitrale soit d’une durée de deux (2) ans à compter de la date de la présente décision.

[30]   Le conseil d’arbitrage conclut que la décision arbitrale sera d’une durée de deux (2) ans à compter de la date de la présente décision.

[31]   L’agent négociateur présente sa proposition salariale comme suit :

[Traduction]

Pour les groupes professionnels AG, BI et CH, nous harmonisons les taux de rémunération et établissons de nouvelles échelles salariales.  Le fondement de la nouvelle structure est le deuxième niveau (BI-2, AG-2 et CH-2).  Le maximum de ce deuxième niveau est de 15 % supérieur au maximum du niveau EG-5.  Le maximum des autres niveaux est établi en fonction du deuxième niveau –

Le maximum du premier niveau est de 20 % inférieur au maximum du deuxième niveau.

Le maximum du troisième niveau est de 16 % supérieur au maximum du deuxième niveau.

Le maximum du quatrième niveau est de 11 % supérieur au maximum du troisième niveau.

Le maximum du cinquième niveau est 12 % supérieur au maximum du quatrième niveau.

Ces ratios correspondent au rapport qui existe actuellement entre les maximums de ces trois groupes.

Les échelons de la nouvelle échelle salariale s’établissent comme suit, en dollars constants :

NIVEAU 1

1 600

NIVEAU 2

2 000

NIVEAU 3

2 400

NIVEAU 4

2 600

NIVEAU 5

2 800

Pour l’ensemble des groupes, les rajustements économiques sont les suivants :

2,5 % à compter du 1 er octobre 2003;
2,65 % à compter du 1 er octobre 2004;
2,75 % à compter du 1 er octobre 2005;
La convention collective expire le 30 septembre 2006.

Pour les groupes ES, CO, SE et ELS, un échelon est ajouté au sommet de chaque niveau.  Pour le groupe PG, deux (2) échelons sont ajoutés, et six sont supprimés au bas du niveau PG-1.

[32]   La proposition salariale de l’employeur pour l’ensemble des groupes est la suivante :

[Traduction]

À compter du 1 er octobre 2003 :   2 %;
À compter du 1 er octobre 2004 :   2 %;
À compter du 1 er octobre 2005 :   2 %;
À compter du 1 er octobre 2006 :   2 %, annualisé pour la période allant du 1 er octobre 2006 à la deuxième date anniversaire en 2007 de la décision arbitrale.

[33]   Le conseil d’arbitrage conclut que les taux de rémunération doivent être rajustés comme suit :

  1. en ce qui concerne les groupes AG, BI et CH, les taux sont harmonisés, en utilisant le taux minimal des groupes AG/BI avec quelques autres rajustements, à compter du 1 er octobre 2003; l’effet de ces changements sur les taux de rémunération est indiqué à l’Appendice « A » de la présente décision.  À compter du 1 er octobre 2003, les employés sont rémunérés au taux qui se rapproche le plus, sans toutefois y être inférieur, de leur taux de rémunération actuel;

  2. après rajustement des taux de la manière décrite ci-dessus, tous les taux de rémunération des groupes visés par la mesure d’harmonisation (c’est-à-dire les groupes AG, BI, CH) sont majorés de 2,5 % à compter du 1 er octobre 2003, de 2,25 % à compter du 1 er octobre 2004, et de 2,4 % à compter du 1 er octobre 2005.  À compter du 1 er octobre 2006, tous les taux de rémunération sont majorés proportionnellement suivant un taux annualisé de 2,5 %, pour la période entre le 1 er octobre 2006 et l’expiration de la présente décision (soit d’une durée de deux (2) ans à compter de la date de la présente décision);

  3. en ce qui concerne les autres groupes (CO, ES, SE, ELS et PG) de l’unité de négociation, tous les taux de rémunération sont majorés de 2,5 % à compter du 1 er octobre 2003, de 2,25 % à compter du 1 er octobre 2004 et de 2,4 % à compter du 1 er octobre 2005.  À compter du 1 er octobre 2006, tous les taux de rémunération sont majorés proportionnellement suivant un taux annualisé de 2,5 %, pour la période entre le 1 er octobre 2006 et l’expiration de la présente décision (soit d’une durée de deux (2) ans à compter de la date de la présente décision);

[34]   Le conseil d’arbitrage demeure saisi de l’affaire pour une période de trois (3) mois à compter de la date de la présente décision au cas où son exécution causerait des problèmes aux parties.

Le 14 juin 2005.

Philip Chodos
pour le conseil d’arbitrage

Traduction de la C.R.T.F.P.


 

HARMONISATION DES ÉCHELLES SALARIALES DES GROUPES AG/BI/CH À COMPTER DU 1 er OCTOBRE 2003

NIVEAU

 

 

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

Échelon 9

AG-01

24 363

à

42 638

43 500

45 185

46 869

48 558

50 243

51 704

 

 

 

BI-01

24 363

à

42 638

43 500

45 185

46 869

48 558

50 243

51 704

 

 

 

CH-01

27 205

à

37 848

40 317

42 131

43 940

45 751

47 464

 

 

 

 

Harmonisation

35 848

à

42 638

43 500

45 185

46 869

48 558

50 243

51 926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG-02

 

 

 

47 627

49 669

51 724

53 768

55 817

57 865

59 911

61 734

 

BI-02

 

 

 

47 627

49 669

51 724

53 768

55 817

57 865

59 911

61 734

 

CH-02

 

 

 

44 403

46 584

48 767

50 950

53 146

55 318

57 390

60 410

62 662

Harmonisation

 

 

 

47 627

49 669

51 724

53 768

55 817

57 865

59 911

61 734

63 586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG-03

 

 

 

56 658

59 121

61 580

64 048

66 505

68 768

70 807

 

 

BI-03

 

 

 

56 658

59 121

61 580

64 048

66 505

68 768

70 807

 

 

CH-03

 

 

 

53 340

55 964

58 587

61 215

63 837

66 463

69 086

70 565

72 567

Harmonisation

 

 

 

56 658

59 121

61 580

64 048

66 505

68 768

70 807

72 931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG-04

 

 

 

67 080

69 671

72 272

74 864

77 463

79 837

 

 

 

BI-04

 

 

 

67 080

69 671

72 272

74 864

77 463

79 837

 

 

 

CH-04

 

 

 

64 102

67 040

69 752

72 458

75 166

77 875

80 127

 

 

Harmonisation

 

 

 

67 080

69 671

72 272

74 864

77 463

79 837

82 232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG-05

 

 

 

76 384

79 256

82 129

84 906

87 457

 

 

 

 

BI-05

 

 

 

76 384

79 256

82 129

84 906

87 457

 

 

 

 

CH-05

 

 

 

74 106

77 293

80 483

83 669

86 856

89 108

 

 

 

Harmonisation

 

 

 

76 384

79 256

82 129

84 906

87 457

90 008

 

 

 


 

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