Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Tous les fonctionnaires - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a en outre informé la Commission que les parties s'étaient mises d'accord sur les postes qui comportent des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier: 181-29-420 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE employeur

AFFAIRE: Désignation de postes - Tous les fonctionnaires de la Commission de la capitale nationale

Devant: Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience)

Decision Page 1 DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont réunies pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires de la Commission de la capitale nationale afin de déterminer si l'un ou l'autre de ces postes a des fonctions liées à la sécurité conformément au paragraphe 78(1). Par lettre datée du 31 juillet 1997, l'employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité. L'employeur a aussi indiqué à la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(6), que les parties s’étaient entendues sur les postes qui ont des fonctions liées à la sécurité.

Dans une lettre datée du 5 août 1997, l'employeur a informé la Commission qu’une entente était intervenue avec un représentant de l'Élément national de l'agent négociateur et qu'il fallait obtenir une autre signature de l'agent négociateur pour «compléter le processus».

Dans une lettre datée du 29 août 1997, l’agent négociateur a informé la Commission qu’il souscrivait aux propositions de l’employeur au sujet des postes qui avaient des fonctions liées à la sécurité.

Subséquemment, le 19 septembre 1997, la Commission a reçu de l'employeur une disquette portant l'inscription DES-POS.XLS, qui contenait la liste des postes qui, selon les parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. En conséquence, par les présentes et en vertu du paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 24 septembre 1997, la Commission de la capitale nationale et l'Alliance de la Fonction publique du Canada ont déposé auprès de la Commission une demande conjointe rédigée comme suit : [traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt d'une demande d'établissement d'un bureau de conciliation, le délai prévu pour envoyer la formule 13 pour toutes les unités de négociation pour lesquelles la Commission de la

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 capitale nationale est l'employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada est l'agent négociateur.

Le 24 septembre 1997, conformément à l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993, la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : [traduction] La Commission portera à trente (30) jours à compter de la date à laquelle la demande d'établissement d'un bureau de conciliation est déposée aux termes de l'article 76 de la Loi, le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu'elle ou il occupe un poste désigné. (dossier de la Commission 181-2)

Conformément à cette ordonnance, tous les fonctionnaires de la Commission de la capitale nationale qui occupent des postes désignés doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours précisé dans l'ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occuperont pour la première fois le poste.

Par les présentes et en vertu de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cet égard, pour chaque poste désigné, la Commission fournira à l'employeur une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et la partie « Fait à » de la formule qui doit être remplie par l'employeur avant d'envoyer l'avis.

Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement qui prévoit que dès la remise au fonctionnaire de l'avis visé au paragraphe 60(1), l'employeur en remet une copie à l'agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte OTTAWA, le 22 octobre 1997.

Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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