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  • Dossier:  185-2-411


DANS L’AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
ET DU DIFFÉREND METTANT EN CAUSE LE
CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DU CHANTIER MARITIME
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EST, AGENT NÉGOCIATEUR,
ET LE CONSEIL DU TRÉSOR, EMPLOYEUR,
À L’ÉGARD DES FONCTIONNAIRES
DU GROUPE RÉPARATION DES NAVIRES (EST)

DÉCISION ARBITRALE

 

Devant :  Ken Norman, président
Ronald A. Pink, c.r., représentant de l’agent négociateur
Pierce Sutherland, représentant de l’employeur

Pour l’agent négociateur : David A. Mombourquette, avocat

Pour l’employeur : Marc Thibodeau, négociateur; Marc Richard, recherchiste principal

Affaire entendue à Halifax les 30 et 31 août 2005.


[1]   Le présent conseil d’arbitrage a été établi le 9 mai  2005 par M. Yvon Tarte, président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, qui a entériné l’entente intervenue plus tôt entre les représentants afin que M. Ken Norman soit nommé président du conseil. 

[2]   Le 15 juillet 2005, le mandat du présent conseil a été établi au moyen d’une décision du Président Tarte qui mettait un terme à un différend entre les parties concernant la compétence du conseil d’arbitrage de statuer sur les questions relatives au droit qui est reconnu à l’employeur par la loi de déterminer l’organisation de la fonction publique et l’attribution des fonctions aux postes.

[3]   Le processus de négociation à l’origine a été entamé le 10 novembre 2003, lorsque le Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral est [le Conseil] a présenté un avis de négociation.  Après l’expiration de la convention collective le 31 décembre 2003, les parties ont négocié ensemble du 22 au 26 février, du 22 au 26 mars, du 17 au 21 mai et du 17 au 19 août 2004.  Les négociations se sont poursuivies, avec l’aide d’un conciliateur, du 6 au 8 décembre 2004 et les 20 et 21 janvier 2005, mais les parties sont arrivées à une impasse sur quelques points alors que de nombreuses questions avaient été réglées.

[4]   D’entrée de jeu à l’audience le 30 août 2005, le conseil s’est employé à aider les parties à régler leurs différends sur les points en litige. Lorsque le moment est venu pour les parties de présenter leurs observations officielles au conseil, une entente était intervenue en vue de supprimer les notes sur la rémunération (6) et (7) dans l’appendice « A ».  

[5]   À l’exclusion des taux de rémunération, les autres points en litige sur lesquels le présent conseil doit se pencher sont la durée de la convention collective, le Conseil demandant une convention d’une durée de trois ans et l’employeur, une convention d’une durée de quatre ans; les clauses connexes demandées par le syndicat concernant la consultation sur les changements technologiques [article 21] et le recours à la sous–traitance [nouvel article 38 proposé]; ainsi que le plafonnement à huit heures de l’indemnité de rappel au travail payable pour toute période de huit heures demandé par l’employeur [article18]. 

[6]   En ce qui concerne la durée de la convention collective, le présent conseil est lié par le paragraphe 156(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui prévoit qu’une décision arbitrale ne peut avoir une durée supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties. En l’absence de « toute autre convention » [sous–alinéa 156(2)b)(ii)] à laquelle le présent conseil peut se reporter pour se soustraire à l’application du paragraphe 156(3), le conseil n’a pas été convaincu par la prétention de l’employeur selon laquelle la tendance actuelle, qui consiste à conclure des conventions collectives d’une durée de quatre ans dans l’administration publique centrale, justifie qu’on considère que la mention singulière de « toute autre convention collective » au sous–alinéa 156(2)b)(ii) englobe un certain nombre de conventions collectives qui n’ont aucune application particulière à l’unité de négociation en cause. Au surplus, une convention d’une durée de trois ans allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 est la formule qui compromet le moins le statu quo pour l’unité de négociation même si de nouvelles négociations collectives sont à prévoir dans deux ans.  [On retient la date d’expiration du dernier jour de l’année civile dans la convention d’une durée de trois ans. En outre, la convention collective qui est arrivée à expiration le 31 décembre 2003 a été signée un peu moins de 2 ans plus tôt, soit le 11 janvier 2002.]

[7]   Les clauses demandées par le Conseil relativement à la consultation sur les changements technologiques et le recours à la sous–traitance ne sont pas étayées par la preuve de l’existence de problèmes pressants attribuables à des décisions unilatérales abusives de la gestion à cet égard.

[8]   De même, le plafonnement de l’indemnité de rappel au travail demandée par l’employeur n’est pas fondé sur la preuve récente de l’existence de multiples rappels pour un seul poste de travail à l’Installation de maintenance de la flotte Cape Scott [IMF] pouvant justifier une telle mesure.

[9]   En ce qui concerne les taux de rémunération, les préoccupations de pure forme au sujet du recrutement et du maintien en poste exprimées par le Conseil, avec l’appui du ministère de la Défense nationale [MDN], ne changent rien aux faits actuels.  L’employeur n’éprouve aucun problème de recrutement et de maintien en poste de la main–d’œuvre locale qualifiée à l’IMF Cape Scott, dont le MDN s’enorgueillit à juste titre. Nul doute que cette revendication tient en partie au fait que les membres du Conseil profitent d’un avantage de salaire important à l’embauchage quand on le compare à celui offert aux nouvelles recrues des trois chantiers maritimes situés dans la région de l’Atlantique. (Le présent conseil limite ses observations sur le marché à cet égard à ces chantiers maritimes car il est de notoriété publique que l’IMF Cape Scott recrute son personnel au niveau local.)

[10]   Cela étant dit, on ne peut toutefois pas ignorer la comparaison interne en matière d’équité entre les membres du Conseil et les superviseurs de premier niveau, en l’occurrence l’Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral [les chefs d’équipe].  Le 18 mars 2004, un conseil d’arbitrage présidé par M. Jules B. Bloch a accordé une convention collective d’une durée de trois ans allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, avec un « nouvel échelon de 5 % » s’ajoutant à des augmentations économiques de 2,5 %, 2,5 % et 2 % [7 % en tout] [dossier de la Commission: 185–2–395]. (À titre d'information, les représentants du présent conseil, M e Ron Pink et M. Pierce Sutherland, siégeaient à ce conseil d’arbitrage à titre respectivement d’avocat en chef des chefs d’équipe et de représentant de l’employeur.  En conséquence, le présent conseil était en mesure de parler du cas des chefs d’équipe en toute connaissance de cause.) En ce qui concerne les augmentations économiques, rien, sur les plans financier et économique, n’empêche d’accorder aux membres du Conseil des augmentations qui tiennent compte de la tendance actuelle — à savoir 2,5 %, 2,25 % et 2,4 % [7,15 % en tout] pour les trois années pertinentes —, établie au cours de l’année écoulée aux tables de négociation de l’administration publique centrale. En plus d’accorder de telles augmentations économiques, le présent conseil se doit de tenir compte de la comparaison entre les membres du Conseil et les chefs d’équipe sur le plan de l’équité interne en accordant un rajustement de 4,85 % aux fins de l’équité structurelle.

[11]   DÉCISION

Taux de rémunération

  • Un rajustement aux fins de l’équité structurelle de 4,85 % le 1er janvier 2004.

  • Augmentations économiques de 2,5 % le 1er janvier 2004, 2,25 % le 1er janvier 2005 et 2,4 % le 1er janvier 2006.

Article 18  Indemnité de rappel au travail

Reconduit

Article 21 Changement technologique

Reconduit.

Article 34  Durée

La présente décision arrive à expiration le 31 décembre 2006.

Nouvel article 38 proposé  Recours à la sous–traitance

Non inclus dans la présente décision.

Appendice A  Notes sur la rémunération

Supprimer les notes sur la rémunération (6) et (7).

[12]   En terminant, je tiens à remercier mes collègues Ron Pink et Pierce Sutherland de l’ardeur avec laquelle ils ont aidé les parties à poursuivre leurs négociations et m’ont soutenu durant les audiences et les délibérations. Je m’estime privilégié d’avoir été choisi par des membres aussi chevronnés et efficaces et d’avoir eu l’occasion de travailler avec eux. En bout de ligne, les mémoires exhaustifs présentés par les parties complétés par les arguments valables de leurs représentants, ainsi que les interventions et les observations avisées des membres du conseil ne m’ont pas laissé à court d’information ni d’arguments concernant la présente affaire. Je tiens cependant à préciser, à l’intention surtout des lecteurs qui choisissent de s’accommoder de la décision plutôt que de l’accepter, que je suis le seul et l’unique responsable de la présente décision.

Fait à Saskatoon, le 16 septembre 2005.

« Ken Norman »___________
président, Conseil d'arbitrage

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