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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-07-21
  • Dossier:  190-2-336
  • Référence:  2004 CRTFP 90

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



DANS L'AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PULIQUE
et d'un différend mettant en cause
l'Alliance de la Fonction publique du Canada, à titre d'agent négociateur,
et le Conseil du Trésor, à titre d'employeur,
à l'égard de tous les fonctionnaires
de l'unité de négociation du groupe Services de l'exploitation

MANDAT DU BUREAU DE CONCILIATION

À :William Marcotte, président du bureau de conciliation;
James Wolfgang et Richard Nannini, membres du bureau de conciliation

[1]    Dans une lettre datée du 7 juin 2004, l'Alliance de la Fonction publique du Canada invoque l'article 76 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) pour demander l'établissement d'un bureau de conciliation relativement à l'unité de négociation du groupe Services de l'exploitation.

[2]    Les articles 76 à 90 de la Loi s'appliquent lorsque les parties ont recours à la conciliation pour régler un différend. Les articles suivants, qui énoncent la procédure applicable au bureau de conciliation, présentent un intérêt particulier en l'espèce :

  84. Dès l'établissement d'un bureau de conciliation, le président remet à celui-ci un document énonçant les questions sur lesquelles il doit lui transmettre ses conclusions et recommandations. Le président peut, même après la transmission du rapport du bureau, apporter au document, par adjonction ou retranchement, toute modification qu'il estime utile pour aider les parties à se mettre d'accord.

  85. (1) Aussitôt que possible après avoir reçu le document visé à l'article 84, le bureau de conciliation s'efforce de mettre les parties d'accord sur les questions qui y sont énoncées.

  (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le bureau de conciliation peut fixer ses modalités de fonctionnement en laissant toutefois aux deux parties l'occasion de présenter leurs éléments de preuve et de faire valoir leur point de vue.

  (3) Le président du bureau de conciliation peut, après consultation des autres membres, fixer l'heure et le lieu des séances du bureau; il en avise alors les parties.

  (4) Le quorum est constitué par le président du bureau et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l'avance de la tenue de la séance.

  (5) La décision de la majorité des membres d'un bureau de conciliation sur toute question qui lui est renvoyée vaut décision du bureau à cet égard.

  (6) Le président du bureau de conciliation transmet au président un compte rendu détaillé de chaque séance, dûment signé par lui et comportant les noms des membres et des témoins présents.

  86. Investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 25a) à e), le bureau de conciliation peut déléguer les pouvoirs énoncés aux alinéas 25b) à e), en assortissant ou non cette délégation d'une obligation de faire rapport.

  87. (1) Dans les quatorze jours qui suivent la réception du document visé à l'article 84 ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, le bureau de conciliation communique ses conclusions et recommandations à ce dernier.

  (2)   Le paragraphe 57(2)1 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux recommandations d'un bureau de conciliation.

  (3)   Le rapport du bureau de conciliation ne peut contenir de recommandation concernant les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire.

  (4)   Après que le bureau de conciliation lui a transmis ses conclusions et recommandations sur les questions énumérées dans le document visé à l'article 84, le président peut lui ordonner de réexaminer et de clarifier ou développer tout ou partie de son rapport, ou encore d'examiner toute nouvelle question ajoutée à ce document au titre de ce même article et de lui présenter un rapport à cet égard.

  (5)   Le cas échéant, le président est réputé avoir reçu le rapport du bureau de conciliation même s'il n'a pas encore reçu le rapport remanié ou le rapport supplémentaire qu'il a exigé au titre du paragraphe (4).

[3]    L'Alliance de la Fonction publique du Canada joint à sa lettre du 7 juin 2004 une liste des conditions d'emploi qu'elle désire renvoyer au bureau de conciliation. Cette lettre, les conditions d'emploi et les documents à l'appui se trouvent à l'annexe I des présentes.

[4]    Dans une lettre datée du 28 juin 2004, le Conseil du Trésor fournit la liste des autres conditions d'emploi qu'il souhaite renvoyer au bureau de conciliation. Cette lettre, les conditions d'emploi et les documents à l'appui se trouvent à l'annexe II des présentes.

[5]    Par conséquent, conformément à l'article 84 de la Loi, les questions sur lesquelles le bureau de conciliation doit me transmettre ses conclusions et recommandations dans le cadre du différend sont celles qui sont énoncées aux annexes I et II des présentes.

[6]    Si une question de compétence est soulevée à l'audience relativement à l'inclusion d'une question dans le présent mandat, elle devra m'être soumise immédiatement, puisque le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est, selon les dispositions de l'article 84 de la Loi, la seule personne habilitée à rendre une décision à cet égard.

Yvon Tarte,
président

FAIT À OTTAWA, le 21 juillet 2004

Traduction de la C.R.T.F.P.


1   57. (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

  1. modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
  2. modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec une loi mentionnée à l'annexe II.

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