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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-09-01
  • Dossier:  190-32-338
  • Référence:  2004 CRTFP 126

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



DANS L'AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

et un différend mettant en cause
l'Alliance de la Fonction publique, agent négociateur,
et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, employeur,
à l'égard de tous les employés de l'employeur, à l'exclusion de ceux exécutant des fonctions comme titulaires de postes qui sont ou seraient classifiés dans les groupes VM, AG, BI (qui englobe l'ancien groupe SG), CH, CO, ELS, PG, SE, ES selon le système de classification du Conseil du Trésor et dans le groupe IN (anciennement CS)

MANDAT DU BUREAU DE CONCILIATION

À :Morton Mitchnik, président du bureau de conciliation;
James Wolfgang et Sandra Budd, membres du bureau de conciliation

[1]    Dans une lettre datée du 30 juin 2004, l'Alliance de la Fonction publique du Canada, en application de l'article 76 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi), demandait l'établissement d'un bureau de conciliation à l'égard de tous les employés de l'employeur, à l'exclusion de ceux exécutant des fonctions comme titulaires de postes qui sont ou seraient classifiés dans les groupes VM, AG, BI (qui englobe l'ancien groupe SG), CH, CO, ELS, PG, SE, ES selon le système de classification du Conseil du Trésor et dans le groupe IN (anciennement CS).

[2]    Dans les cas où les parties ont recours à la conciliation pour régler leurs différends, ce sont les articles 76 à 90 de la Loi qui s'appliquent. Les dispositions reproduites ci-après, qui décrivent la procédure applicable à un bureau de conciliation, revêtent un intérêt particulier :

  84. Dès l'établissement d'un bureau de conciliation, le président remet à celui-ci un document énonçant les questions sur lesquelles il doit lui transmettre ses conclusions et recommandations. Le président peut, même après la transmission du rapport du bureau, apporter au document, par adjonction ou retranchement, toute modification qu'il estime utile pour aider les parties à se mettre d'accord.

  85. (1) Aussitôt que possible après avoir reçu le document visé à l'article 84, le bureau de conciliation s'efforce de mettre les parties d'accord sur les questions qui y sont énoncées.

  (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le bureau de conciliation peut fixer ses modalités de fonctionnement en laissant toutefois aux deux parties l'occasion de présenter leurs éléments de preuve et de faire valoir leur point de vue.

  (3) Le président du bureau de conciliation peut, après consultation des autres membres, fixer l'heure et le lieu des séances du bureau; il en avise alors les parties.

  (4) Le quorum est constitué par le président du bureau et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l'avance de la tenue de la séance.

  (5) La décision de la majorité des membres d'un bureau de conciliation sur toute question qui lui est renvoyée vaut décision du bureau à cet égard.

  (6) Le président du bureau de conciliation transmet au président un compte rendu détaillé de chaque séance, dûment signé par lui et comportant les noms des membres et des témoins présents.

  86. Investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 25a) à e), le bureau de conciliation peut déléguer les pouvoirs énoncés aux alinéas 25b) à e), en assortissant ou non cette délégation d'une obligation de faire rapport.

  87. (1) Dans les quatorze jours qui suivent la réception du document visé à l'article 84 ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, le bureau de conciliation communique ses conclusions et recommandations à ce dernier.

  (2) Le paragraphe 57(2)1 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux recommandations d'un bureau de conciliation.

  (3) Le rapport du bureau de conciliation ne peut contenir de recommandation concernant les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire.

  (4) Après que le bureau de conciliation lui a transmis ses conclusions et recommandations sur les questions énumérées dans le document visé à l'article 84, le président peut lui ordonner de réexaminer et de clarifier ou développer tout ou partie de son rapport, ou encore d'examiner toute nouvelle question ajoutée à ce document au titre de ce même article et de lui présenter un rapport à cet égard.

  (5) Le cas échéant, le président est réputé avoir reçu le rapport du bureau de conciliation même s'il n'a pas encore reçu le rapport remanié ou le rapport supplémentaire qu'il a exigé au titre du paragraphe (4).

[3]    L'Alliance de la Fonction publique du Canada avait annexé à sa lettre du 30 juin 2004 la liste des conditions d'emploi qu'elle souhaitait soumettre au bureau de conciliation. La lettre en question, la liste des conditions d'emploi et les pièces justificatives constituent l'Annexe I des présentes.

[4]    Au moyen d'une lettre datée du 15 juillet 2004, l'Agence canadienne d'inspection des aliments fournit la liste des conditions d'emploi additionnelles qu'elle souhaite renvoyer au bureau de conciliation. La lettre en question, la liste des conditions d'emploi et les pièces justificatives constituent l'Annexe II des présentes.

[5]    L'Alliance de la Fonction publique du Canada a répondu à la lettre de l'employeur datée du 15 juillet 2004 par une lettre datée du 23 juillet 2004. Cette lettre constitue l'Annexe III des présentes.

[6]    Par conséquent, conformément à l'article 84 de la Loi, les questions sur lesquelles le bureau de conciliation doit transmettre ses conclusions et recommandations sont celles indiquées comme étant en litige aux annexes I, II et III des présentes.

[7]    Toute question de compétence soulevée à l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat doit m'être soumise immédiatement puisque, en vertu des dispositions de l'article 84 de la Loi, seul le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est habilité à rendre une décision à cet égard.

Yvon Tarte,
président

FAIT À OTTAWA le 1er septembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.


1 57. (2)  Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

(a)  modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
(b)  modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec une loi mentionnée à l'annexe II.

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