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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-06-22
  • Dossier:  190-33-333
  • Référence:  2004 CRTFP 72

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



DANS L'AFFAIRE CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

et un différend mettant en cause
l'Alliance de la Fonction publique, à titre d'agent négociateur,
et l'Agence Parcs Canada, à titre d'employeur,
relativement à l'unité de négociation
composée de tous les employés de l'Agence Parcs Canada

MANDAT DU BUREAU DE CONCILIATION

À :Philip Chodos, président du bureau de conciliation;
Jim Wolfgang et Roch Paquin, membres du bureau de conciliation

[1]   Dans une lettre datée du 31 mars 2004, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a invoqué l'article 76 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) pour demander l'établissement d'un bureau de conciliation à l'égard de l'unité de négociation composée de tous les employés de l'Agence Parcs Canada.

[2]    Les articles 76 à 90 de la Loi s'appliquent lorsque les parties ont recours à la conciliation pour régler un différend. Les articles suivants, qui énoncent la procédure applicable au bureau de conciliation, présentent un intérêt particulier en l'espèce :

  84. Dès l'établissement d'un bureau de conciliation, le président remet à celui-ci un document énonçant les questions sur lesquelles il doit lui transmettre ses conclusions et recommandations. Le président peut, même après la transmission du rapport du bureau, apporter au document, par adjonction ou retranchement, toute modification qu'il estime utile pour aider les parties à se mettre d'accord.

  85. (1) Aussitôt que possible après avoir reçu le document visé à l'article 84, le bureau de conciliation s'efforce de mettre les parties d'accord sur les questions qui y sont énoncées.

  (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le bureau de conciliation peut fixer ses modalités de fonctionnement en laissant toutefois aux deux parties l'occasion de présenter leurs éléments de preuve et de faire valoir leur point de vue.

  (3) Le président du bureau de conciliation peut, après consultation des autres membres, fixer l'heure et le lieu des séances du bureau; il en avise alors les parties.

  (4) Le quorum est constitué par le président du bureau et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l'avance de la tenue de la séance.

  (5) La décision de la majorité des membres d'un bureau de conciliation sur toute question qui lui est renvoyée vaut décision du bureau à cet égard.

  (6) Le président du bureau de conciliation transmet au président un compte rendu détaillé de chaque séance, dûment signé par lui et comportant les noms des membres et des témoins présents.

  86. Investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 25a) à e), le bureau de conciliation peut déléguer les pouvoirs énoncés aux alinéas 25b) à e), en assortissant ou non cette délégation d'une obligation de faire rapport.

  87. (1) Dans les quatorze jours qui suivent la réception du document visé à l'article 84 ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, le bureau de conciliation communique ses conclusions et recommandations à ce dernier.

  (2)   Le paragraphe 57(2)1 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux recommandations d'un bureau de conciliation.

  (3)   Le rapport du bureau de conciliation ne peut contenir de recommandation concernant les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire.

  (4)   Après que le bureau de conciliation lui a transmis ses conclusions et recommandations sur les questions énumérées dans le document visé à l'article 84, le président peut lui ordonner de réexaminer et de clarifier ou développer tout ou partie de son rapport, ou encore d'examiner toute nouvelle question ajoutée à ce document au titre de ce même article et de lui présenter un rapport à cet égard.

  (5)   Le cas échéant, le président est réputé avoir reçu le rapport du bureau de conciliation même s'il n'a pas encore reçu le rapport remanié ou le rapport supplémentaire qu'il a exigé au titre du paragraphe (4).

[3]    À sa lettre du 31 mars 2004, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a joint une liste des conditions d'emploi qu'elle souhaitait renvoyer devant le bureau de conciliation. Cette lettre, les conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'annexe I.

[4]    Dans une lettre du 21 mai 2004, l'Agence Parcs Canada a avisé la Commission qu'elle ne souhaitait pas renvoyer devant le bureau de conciliation d'autres conditions d'emploi, mais qu'elle s'opposait à l'inclusion de deux " nouveaux " articles. Cette lettre et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'annexe II.

[5]    Dans une lettre du 28 mai 2004, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a répondu à la lettre de l'Agence Parcs Canada, datée du 21 mai 2004, en demandant que les deux articles soient retirés, sans préjudice, de sa demande. Cette lettre est jointe aux présentes à titre d'annexe III.

[6]    Par conséquent, conformément à l'article 84 de la Loi, les questions sur lesquelles le bureau de conciliation doit me transmettre ses conclusions et recommandations dans le cadre du différend sont celles qui figurent aux annexes I, II et III à titre de questions non réglées.

[7]    Si une question de compétence est soulevée au cours de l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat, elle devra m'être soumise immédiatement, puisque le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est, selon les dispositions de l'article 84 de la Loi, la seule personne autorisée à rendre une décision à cet égard.

Yvon Tarte,
président

FAIT À OTTAWA, le 22 juin 2004

Traduction de la C.R.T.F.P.


1   57. (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

  1. modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
  2. modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec une loi mentionnée à l'annexe II.

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