Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Catégorie Technique - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a en outre informé la Commission que les parties s'étaient entendues sur les postes qui ont des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur

et LE CENTRE DE SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

employeur

AFFAIRE: Désignation de postes - Catégorie technique

Devant: Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience)

Dossier: 181-13-421 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 1 DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées en vue d’examiner les postes des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation de la Catégorie technique pour déterminer si certains de ces postes comportaient des fonctions liées à la sécurité conformément au paragraphe 78(1). Dans une lettre datée du 22 août 1997, l’employeur a fourni à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(5), une déclaration indiquant les postes qui, selon les parties, ne comportaient pas de fonctions liées à la sécurité. L’employeur a en outre informé la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certain postes avaient des fonctions liées à la sécurité. De plus, l’employeur a fait savoir à la Commission qu’aucun poste ne faisait l’objet d’un différend. À cette lettre étaient jointes des disquettes portant les inscriptions CST.XLS, CTO.XLS, PY.XLS et DD.XLS qui contenaient la liste des postes qui, selon les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité. Les disquettes ont été versées au dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les postes énumérés sur les disquettes susmentionnées comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 30 juillet 1997, le Centre de sécurité des télécommunications et l'Alliance de la Fonction publique du Canada ont présenté une demande conjointe qui se lit comme suit : [traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision rendue par la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de prolonger jusqu'à 30 jours après la demande d'établissement d'un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 pour toutes les unités de négociation dont l'Alliance de la Fonction publique du Canada est l'agent négociateur et le Centre de sécurité des télécommunications est l'employeur.

Le 11 août 1997, conformément à l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et ordonné ce qui suit :

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 [traduction] [...] dans tous les cas la désignation des postes n’a pas été déterminée, la Commission prolongera de trente (30) jours, à compter de la date à laquelle la demande de conciliation est présentée aux termes de l'article 76 de la Loi, le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu'elle ou il occupe un poste désigné. (dossier de la Commission 181-2)

Conformément à cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l'unité de négociation de la Catégorie technique doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours précisé dans l'ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occuperont pour la première fois le poste.

En vertu du paragraphe 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise, par les présentes, l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés dans les présentes. À cette égard, pour chaque poste désigné, la Commission remettra à l'employeur la formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la mention « Fait à... » que l'employeur doit ajouter lui-même avant d'envoyer la formule au fonctionnaire.

En outre, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement il est précisé que dès la remise au fonctionnaire qui occupe le poste désigné de la notification visée au paragraphe 60(1), une copie de celle-ci doit être remise à l'agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte OTTAWA, le 29 septembre 1997.

Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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