Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Prolongation du délai - Article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Groupe Services de l'exploitation - dans des décisions antérieures rendues conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission avait désigné les postes ou modifié la liste des postes désignés dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité, dans les unités de négociation du groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants), du groupe Manouvres et hommes de métier (surveillants et non-surveillants), du groupe Services divers (surveillants et non-surveillants), du groupe Chauffage, Force motrice et Opération de machines fixes (surveillants et non-surveillants), du groupe Services hospitaliers (surveillants et non-surveillants), du groupe Gardiens de phare (surveillants et non-surveillants), du groupe Services de l'imprimerie (surveillants) et du groupe équipages de navire (surveillants) : (181-2-382 et 426); [(1998) 34 Décisions de la CRTFP 39], (181-2-364 et 427); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 52], (181-2-388 et 438); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 61], (181-2-349 et 425); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 51], (181-2-372 et 424); [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 38], (181-2-371); [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 37], (181-2-443); [(1998) 34 Décisions de la CRTFP 46] et (181-2-418 et 428); [(1998) 34 Décisions de la CRTFP 43] - le 7 juin 1999, la Commission a fusionné ces unités de négociation en une nouvelle unité regroupant tous les fonctionnaires compris dans le groupe Services de l'exploitation : (142-2-338); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 12] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que certains postes n'avaient plus de fonctions liées à la sécurité - la Commission a donc révoqué la désignation de ces postes ainsi que les formules 13 qu'elle avait délivrées en rapport avec eux - l'employeur a aussi avisé la Commission que les parties avaient convenu que certains autres postes avaient des fonctions liées à la sécurité - la Commission a donc désigné ces postes en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes nouvellement désignés - conformément à l'article 6 du Règlement, elle a prolongé le délai prévu à cette fin et ordonné à l'employeur d'informer les fonctionnaires occupant ces autres postes de leur désignation dans un délai de 30 jours suivant la date du dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation en application de l'article 76 de la LRTFP - la Commission a ordonné en outre à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces autres postes dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2000-12-13
  • Dossier:  181-2-459
  • Référence:  2000 CRTFP 112

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE :  Désignation de postes –
Groupe Services de l'exploitation

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu les décisions ci–dessous dans lesquelles elle désignait les postes compris dans les unités de négociation suivantes ou en modifiait la liste  :

Unités de négociation Disquettes Dossiers Date des décisions
Groupe Pompiers
(surveillants et non–surveillants)
FR1–6.XLS 181–2–382
181–2–426
16  décembre 1998
Groupe Manouvres et hommes de métier
(surveillants et non–surveillants)
GL1–13.XLS, GL2–2.XLS, GL3–2.XLS 181–2–364
181–2–427
14  janvier 1999
Groupe Services divers
(surveillants et non–surveillants)
GS1–9.XLS, GS2–3.XLS, GS3–1.XLS 181–2–388
181–2–438
23  mars 1999
Groupe Chauffage, Force motrice et Opération de machines fixes (surveillants et non–surveillants) HP1–9.XLS, HP2–1.XLS, HP3.XLS 181–2–349
181–2–425
12  février 1999
Groupe Services hospitaliers
(surveillants et non–surveillants)
HS1XLS~1.XLS, HS2XLS~1.XLS, HS3XLS~1.XLS 181–2–372
181–2–424
22  septembre 1997
Groupe Gardiens de phare
(surveillants et non–surveillants)
Annexe 2 181–2–371 7  juillet 1997
Groupe Services de l'imprimerie (surveillants) PR(S)3.xls 181–2–443 31  juillet 1998
Groupe Équipages de navires (surveillants et non–surveillants) SC1–1.XLS, SC2.XLS, SC3–1.XLS 181–2–418
181–2–428
8  septembre 1998

Les disquettes et l'annexe ci–dessus (les «  anciennes disquettes  ») contiennent la liste des postes compris dans les unités de négociation, dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 7 juin 1999, la Commission a fusionné les unités de négociation en une nouvelle unité regroupant «  tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Services de l'exploitation, tel que défini dans la Partie  I de la Gazette du Canada du 27  mars  1999  », et a confirmé l'Alliance de la Fonction publique du Canada à titre d'agent négociateur (dossier de la Commission  142–2–338).

[3]   Le 3  octobre 2000, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans les anciennes disquettes. Selon l'entente, certains postes ont été supprimés de la liste et d'autres postes y ont été ajoutés. Étaient joints à la lettre de l'employeur un protocole d'entente par lequel les parties convenaient de modifier la liste contenue dans les anciennes disquettes et trois nouvelles disquettes portant les mentions Table 2 changes, Table  2 -  CURRENT et Table  2 - New (les « nouvelles disquettes  »). Une copie de ces nouvelles disquettes a été remise à l'agent négociateur. La Commission considère les nouvelles disquettes, qui ont été versées au dossier, comme une modification des anciennes disquettes. Par conséquent, les nouvelles disquettes contiennent la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[4]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes susmentionnés qui figurent sur les anciennes disquettes, mais non sur les nouvelles. La Commission révoque aussi les formules  13 qu'elle a délivrées en rapport avec ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner celles qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question et de faire le nécessaire pour récupérer toutes les formules  13 qui ont déjà été distribuées. L'agent négociateur doit apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules  13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[5]   Toujours sur la foi de l'entente conclue par les parties, et en vertu du paragraphe  78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes susmentionnés qui figurent sur les nouvelles disquettes, mais non sur les anciennes.

[6]   Par les présentes, et conformément à l'article  78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci–dessus. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule  13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie «  Fait à  », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[7]   Le 3 juillet 1997, en vertu de l'article  76 de la Loi, les parties ont demandé de porter à 30  jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation le délai prévu à l'article  60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993). Aux termes de l'article  6 du Règlement, la Commission a acquiescé à cette demande le 10  juillet  1997, «  […] jusqu'à ce qu'une des parties annule la demande […]  » (dossier de la Commission 181–2). Par conséquent, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés susmentionnés doivent être informés dans ce délai de 30  jours de la désignation de leur poste. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30  jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[8]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe  60(2) du Règlement selon lequel il doit,dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe  60(1), en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 13  décembre 2000.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

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