Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Prolongation du délai - Article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Groupe Sciences infirmières - Groupe Service social - Compétence - conformément au paragraphe 78.1(4) de la LRTFP, les parties se sont rencontrées afin d'examiner chaque poste faisant partie des unités de négociation en vue de déterminer si certains d'entre eux avaient des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1) de la LRTFP - en temps utile, l'employeur a avisé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(7) de la LRTFP, que les parties n'avaient pas réussi à s'entendre sur les postes dont les fonctions étaient liées à la sécurité - l'employeur a proposé que certains postes soient désignés comme ayant des fonctions liées à la sécurité - l'agent négociateur a demandé que la totalité des postes soient ainsi désignés - l'employeur s'y est opposé en faisant valoir que la Commission n'avait pas compétence pour allonger la liste des postes dont la désignation était proposée par l'employeur - la Commission a pris note que l'agent négociateur ne s'opposait pas à la désignation des postes proposés par l'employeur - la Commission a donc désigné, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la totalité des postes proposés par l'employeur et a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour désigner d'autres postes - en application de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question de leur désignation - les parties ont demandé à la Commission de porter à 30 jours le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour aviser les titulaires des postes désignés - conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu'elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation a été déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents des postes désignés seront informés de la désignation de leur poste dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés. Décision citée : Conseil du Trésor et Institut professionnel de la fonction publique du Canada (181-2-400 et 403).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2000-04-06
  • Dossier:  181-2-402, 181-2-407
  • Référence:  2000 CRTFP 30

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

et

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

AFFAIRE : Désignation de postes -
Groupe Sciences infirmières et Groupe Service social

Devant :  Joseph W. Potter, président suppléant

Pour l'employeur :  Asha Kurian, avocat

Pour l'agent négociateur :  Roger Swickis, Institut professionnel de la fonction publique du Canada


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 14 mars 2000.

[1]   Le litige porte sur la désignation des postes compris dans les unités de négociation du groupe Sciences infirmières (NU) et du groupe Service social (SW) qui ont des fonctions liées à la sécurité.

[2]   Après de nombreuses prorogations de délais pour permettre aux parties de se rencontrer et de s'entendre sur la liste des postes ayant des fonctions liées à la sécurité, en application du paragraphe 78 (1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.T.F.P.), la question a été renvoyée à un comité d'examen pour qu'il formule une recommandation.

[3]   La position de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (I.P.F.P.C.) est exposée de manière succinte dans une lettre datée du 2 juin 1998 que M. Roger Swickis, un négociateur de l'I.P.F.P.C., a adressée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission). M. Swickis y précise que l'I.P.F.P.C. acquiescerait à la désignation de la totalité des postes compris dans l'unité de négociation du groupe NU si l'employeur acceptait de recourir au processus mentionné à l'article 61 de la L.R.T.F.P. pour dénouer l'impasse dans les négociations collectives.

[4]   L'employeur a exposé sa position dans la réponse datée du 11 juin 1998 adressée à la Commission. Il précise notamment que, parce que l'IPFPC accepte, sous réserve de certaines conditions, de désigner la totalité des postes compris dans l'unité de négociation du groupe (NU), ce qui englobe la proposition de l'employeur de désigner 92,5 % des postes, il n'y a pas de litige.

[5]   Dans une lettre datée du 9 mars 2000, l'employeur propose maintenant de désigner 1 270 postes compris dans l'unité de négociation du groupe NU. L'unité en cause englobe 1 392 postes. Dans les faits, l'employeur propose de désigner moins que la totalité des postes compris dans l'unité.

[6]   À l'audience, M. Swickis a réitéré que l'I.P.F.P.C. convient que la totalité des postes compris dans l'unité de négociation du groupe (NU) ont des fonctions liées à la sécurité, mais il invoque l'article 61 de la L.R.T.F.P. comme moyen substitutif de régler le différend. À l'heure actuelle, les parties doivent s'en remettre à la conciliation–grève lorsqu'il y a impasse dans les négociations collectives. L'article 61 de la L.R.T.F.P. permet aux parties de s'entendre pour renvoyer les questions en litige au mode de règlement convenu pour obtenir une décision sans appel. En l'espèce, l'employeur n'a pas acquiescé à un tel renvoi.

[7]   La situation est la même en ce qui concerne l'unité de négociation du groupe SW; seuls les chiffres diffèrent. Dans la lettre datée du 9 mars 2000, l'employeur précise qu'il propose désormais la désignation de 16 postes. L'unité de négociation englobe 38 postes. À l'audience, l'employeur a déclaré qu'il proposait la désignation de deux autres postes, pour un total de 18 postes.

[8]   L'I.P.F.P.C. a de nouveau accepté la désignation de la totalité des postes faisant partie du groupe SW.

[9]   L'employeur a déclaré que la présente affaire est identique à l'affaire ayant fait l'objet d'une décision antérieure (dossiers 181–2–400 et 181–2–403), laquelle devrait également s'appliquer en l'instance.

[10]   Le 21 mars 2000, l'employeur a fait parvenir à la Commission la disquette SW.XLS contenant la liste des postes compris dans l'unité de négociation du groupe SW dont il propose la désignation. Le 23 mars 2000, l'employeur a fourni à la Commission la disquette portant la mention Désignations NU, qui contient la liste des postes compris dans l'unité de négociation NU dont il propose la désignation.

Motifs de la décision

[11]   La situation en l'espèce est identique à l'affaire dont la Commission a antérieurement été saisie et qui mettait en cause les unités de négociation du groupe Nutrition et Diététique ainsi que du groupe Ergothérapie et Physiothérapie (dossiers 181–2–400 et 181–2–403).

[12]   À la page 5 de cette décision, la Commission écrit ce qui suit :

[…]

Je ne vois aucune disposition qui permettrait à l'Institut de demander que la liste soit allongée. Je ne vois pas non plus comment la Commission pourrait s'arroger le pouvoir d'allonger la liste, que l'employeur juste suffisante pour répondre à ses propres besoins opérationnels. La Commission n'a pas pour rôle de diriger les affaires de l'employeur.

La loi n'oblige pas l'employeur à proposer que tous les postes faisant partie de l'unité de négociation soient désignés. Lorsque les propositions de désignation de l'employeur ne satisfont pas l'agent négociateur, en totalité ou en partie, la Commission est tenue de rendre une décision. Toutefois, il n'y a pas ici, en fait, de désaccord. Cela étant dit, il n'y a pas de litige que la Commission pourrait trancher.

[...]

[13]   Une fois de plus, la Commission n'a pas le pouvoir en l'espèce d'allonger la liste des postes dont l'employeur propose la désignation. Par conséquent, en application du paragraphe 78.1 (6) de la L.R.T.F.P., la Commission désigne par les présentes les postes compris dans les unités de négociation des groupes NU et SW, dont l'employeur propose la désignation, comme des postes ayant des fonctions liées à la sécurité. La liste de ces postes se trouve sur les disquettes fournies par l'employeur.

[14]   En vertu de l'article 78.5 de la L.R.T.F.P., la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en l'instance. À cette fin, la Commission fournira à l'employeur, pour chacun des postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements requis, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie (Fait à [...]), que l'employeur doit remplir avant de l'envoyer au fonctionnaire.

[15]   Le 8 juillet 1997, l'employeur et l'I.P.F.P.C. ont soumis à la Commission une demande conjointe portant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125–2–68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 aux membres de toutes les unités de négociation dont l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l'agent négociateur et le Conseil du Trésor, l'employeur.

[...]

(Dossier 181–2–1)

[16]   Le 10 juillet 1997, conformément à l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[...] dans tous les cas où une décision n'a pas encore été rendue, la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu'elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la Loi.

Cette demande conjointe est présentée en conformité avec la décision de la Commission dans les dossiers 125–2–68 à 70 et tiendra lieu de demande particulière de prorogation du délai pour chacune des unités de négociation dont l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l'agent négociateur et le Conseil du Trésor l'employeur, jusqu'à ce que l'une des parties, ou les deux, annulent la demande.

[...]

[17]   En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans les unités de négociation du groupe NU et du groupe SW doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l'ordonnance précitée. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront pour leur part informés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[18]   Finalement, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), remettre une copie de la notification à l'agent négociateur.

Joseph W. Potter,
président suppléant

OTTAWA, le 6 avril 2000.

Traduction certifiée conforme
Serge Lareau

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