Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation des postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Prolongation du délai - Article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Groupe Services des programmes et de l'administration - dans des décisions antérieures, la Commission avait, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, désigné ou modifié la liste de la totalité des postes compris dans l'unité de négociation du sous-groupe Services généraux, dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité (181-2-363); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 51, (181-2-369); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 53], (181-2-373); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 54], (181-2-374); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 54], (181-2-376); [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 41], (181-2-379); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 58], (181-2-387); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 60], (181-2-393); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 62], (181-2-409); [(1998) 34 Décisions de la CRTFP 41] - le 7 juin 1999, la Commission a modifié la description de l'unité de négociation, qui regroupe maintenant les fonctionnaires compris dans le groupe Services des programmes et de l'administration : (142-2-337); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 11] - la description de l'unité de négociation a de nouveau été modifiée le 30 septembre 1999 : (142-2-337) - subséquemment, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que certains de ces postes n'avaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation de ces postes et les formules 13 qui avaient été envoyées à leur égard - l'employeur a également avisé la Commission que les parties avaient convenu que 3 925 postes additionnels avaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant ces 3 925 postes additionnels de la désignation de leur poste - en vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission a prolongé le délai pour ce faire et a ordonné à l'employeur d'informer les fonctionnaires occupant ces 3 925 postes additionnels de la désignation de leur poste dans les 30 jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation conformément à l'article 76 de la LRTFP - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'aviser les titulaires subséquents de ces 3 925 postes additionnels de la désignation de leur poste dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2000-06-21
  • Dossier:  181-02-458
  • Référence:  2000 CRTFP 56

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes -
Groupe Services des programmes et de l'administration

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu les décisions ci–dessous en vertu desquelles elle désignait les postes compris dans l'unité de négociation du sous–groupe Services généraux du groupe Services généraux  :

Partie anciennement appelée Disquette Dossier Date de la décision
Secrétariat, sténographie et dactylographie ST1-1.XLS, ST2.XLS et ST3.XLS 181-2-387 26 janvier 1999
Services administratifs AS1-18.xls, AS2.xls, AS3.1xls 181-2-373 26 janvier 1999
Commis aux écritures et règlements CR1-16.XLS.zip, CR2-4, CR3-3 181-2-369 26 janvier 1999
Mécanographie Aucune disquette
(aucune désignation de postes)
181-2-363 26 janvier 1999
Services d'information IS1-2.XLS, IS2.XLS, IS3.XLS 181-2-379 18 février 1999
Traitement des données DA1-4.XLS, DA3.XLS 181-2-393 26 janvier 1999
Administration des programmes PM1-13.XLS, PM2-2.XLS, PM3–2.XLS 181-2-374 14 avril 1999
Programmes de bien–être social WP1.XLS et WP2.XLS 181-2-409 16 septembre 1998
Communications CM1XLS~1.XLS; CM2XLS~1.XLS et CM3XLS~1.XLS 181-2-376 25 septembre 1997

Les disquettes ci–dessus (les «  anciennes disquettes  ») contiennent la liste des postes compris dans l'unité de négociation, dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 7 juin 1999, la Commission a apporté la modification suivante à la description de l'unité de négociation  : «  tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l'administration, tel que défini dans la Partie  I de la Gazette du Canada du 27  mars  1999  », et a confirmé l'Alliance de la Fonction publique du Canada à titre d'agent négociateur (dossier de la Commission  142–2–337).

[3]   Le 30 septembre 1999, la Commission a de nouveau modifié la description de l'unité de négociation  : «  tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l'administration, tel que défini dans la Partie  I de la Gazette du Canada du 27  mars  1999, à part ceux qui accomplissent des tâches principalement reliées à la prestation de conseils sur l'analyse, l'élaboration et la conception de formulaires et de systèmes de formulaires et à la prestation de services de médiation et de conciliation ayant trait aux différends découlant de la négociation collective et des relations industrielles tombant dans le champ d'application de la Partie  I du Code canadien du travail    » (dossier de la Commission  142–2–337).

[4]   Le 2 juin 2000, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans les anciennes disquettes. Selon l'entente, certains postes ont été supprimés de la liste et 3 925 y ont été ajoutés. Étaient joints à la lettre de l'employeur un protocole d'entente selon lequel les parties convenaient de modifier la liste contenue dans les anciennes disquettes et une nouvelle disquette portant la mention Table = I Zip file (la «  nouvelle disquette  »). La Commission considère cette nouvelle disquette, qui a été versée au dossier, comme une modification des anciennes disquettes. Par conséquent, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[5]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes susmentionnés qui figurent sur les anciennes disquettes, mais non sur la nouvelle. La Commission révoque aussi les formules  13 qu'elle a délivrées en rapport avec ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner celles qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question et de faire le nécessaire pour récupérer toutes les formules  13 qui ont déjà été distribuées. L'agent négociateur doit apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules  13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[6]   Toujours sur la foi de l'entente conclue par les parties, et en vertu du paragraphe  78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes susmentionnés qui figurent sur la nouvelle disquette, mais non sur les anciennes.

[7]   Par les présentes, et conformément à l'article  78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci–dessus. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule  13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie «  Fait à  », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[8]   Le 3 juillet 1997, en vertu de l'article  76 de la Loi, les parties ont demandé de porter à 30  jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation le délai prévu à l'article  60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (dossier de la Commission  181–2). Aux termes de l'article  6 du Règlement, la Commission a acquiescé à cette demande le 10  juillet  1997, «  […] jusqu'à ce qu'une des parties annule la demande […]  ». Par conséquent, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés susmentionnés doivent être informés dans ce délai de 30  jours de la désignation de leur poste. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30  jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste  pour la première fois.

[9]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), remettre une copie de la notification à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 21 juin 2000.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.