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Résumé :

Déclaration de droits de successeur - Fusion d'organisations syndicales - Article 49 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - l'Association des services de communications et de trafic maritime (Association) a été accréditée à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation du groupe Radiotélégraphie : 143-2-225 (18 décembre 1984), [(1984) 6 Résumés de la CRTFP 3]; (142-2-328), [(1999) 35 Résumés de la CRTFP 7]; 2000 CRTFP 113 (125-2-98, 142-2-328), [(2000) 38 Résumés de la CRTFP 1] - elle a informé la Commission qu'elle avait fusionné avec le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (Syndicat), et qu'elle en formait maintenant la section locale n° 2182 - l'Association a demandé à la Commission de reconnaître la section locale n° 2182 du Syndicat comme successeur de l'Association - la majorité des employés dans l'unité de négociation appuyait la fusion - l'Association avait transféré tous ses droits à la section locale n° 2182 du Syndicat - la Commission a accepté que la section locale n° 2182 du Syndicat est une organisation syndicale au sens de la Loi et a reconnu la fusion - la Commission a déclaré la section locale n° 2182 du Syndicat successeur de l'Association et lui a reconnu tous les droits, privilèges et obligations que l'Association détenait en vertu de la Loi, d'une convention collective ou d'une décision arbitrale à l'égard de l'unité de négociation ou d'un fonctionnaire en faisant partie. Demande accueillie.

Contenu de la décision



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  • Date:  2001-02-12
  • Dossier:  140-2-22, 142-2-328
  • Référence:  2001 CRTFP 10



ENTRE

ASSOCIATION DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ET DE TRAFIC MARITIME

requérante

et

Conseil du Trésor

employeur

AFFAIRE : Demande de déclaration de droits de successeur présentée en vertu de l'article 49 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Unité de négociation du groupe Radiotélégraphie

Devant :  Yvon Tarte, président

Pour la requérante :  Martin Grégoire, président, Association des services de communications et de trafic maritime


(Décision rendue sans audience)

[1]   Cette décision traite d'une demande présentée par l'Association des services de communications et de trafic maritime (A.S.C.T.M.), en vertu de l'article 49 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), pour que la Commission reconnaisse le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (Syndicat), section locale n° 2182 comme son successeur à titre d'agent négociateur accrédité à l'égard de l'unité de négociation formée de « tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Radiotélégraphie, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 ».

[2]   L'article 49 de la Loi stipule ce qui suit :

Droits du successeur

[…]

49. (1) L'organisation syndicale qui, en raison de fusion d'organisations de ce genre ou de transfert de compétence entre celles–ci - qui ne sont pas la conséquence d'une révocation d'accréditation - succède à un agent négociateur est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.

(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l'employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine quels sont les droits, privilèges et obligations dévolus à une organisation syndicale en vertu de la présente loi, d'une convention collective ou d'une décision arbitrale à l'égard d'une unité de négociation ou d'un fonctionnaire en faisant partie.

(3) La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d'un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés, selon ce qu'elle estime nécessaire. Le paragraphe 36(3) s'applique à la tenue du scrutin.

[3]   Le 18 décembre 1984, la Commission accréditait l'Association canadienne des professionnels de l'exploitation radio (A.C.P.E.R.) à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation composée de tous les employés faisant partie du groupe de la radiotélégraphie (catégorie technique) et travaillant pour le Conseil du Trésor (dossier de la Commission 143–2–225).

[4]   Le 19 mai 1999, conformément à l'article 103 de la Loi sur la réforme de la fonction publique, la Commission modifiait la description de l'unité de négociation, pour que cette dernière comprenne « tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Radiotélégraphie, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 » (unité de négociation), et confirmait l'accréditation de l'A.C.P.E.R. à titre d'agent négociateur (dossier de la Commission 142–2–328).

[5]   Le 13 décembre 2000, la Commission reconnaissait que le nom de l'A.C.P.E.R. avait changé pour devenir A.S.C.T.M. et modifiait les décisions mentionnées ci–haut en conséquence (2000 crtfp 113 (125–2–98 et 142–2–328)).

[6]   L' A.S.C.T.M. est accréditée à titre d'agent négociateur à l'égard d'une seule unité de négociation.

[7]   Le 25 janvier 2001, l'A.S.C.T.M. informait la Commission qu'elle avait fusionné avec le Syndicat et qu'elle en formait maintenant la section locale n° 2182. Elle demandait à la Commission de reconnaître la section locale n° 2182 du Syndicat comme son successeur et de lui attribuer les droits, privilèges et obligations qu'elle détient à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation. À l'appui de sa demande, l'A.S.C.T.M. a produit les documents suivants :

  1. l'acte constitutif de l'A.S.C.T.M.;

  2. le procès–verbal de la réunion du conseil d'administration de l'A.S.C.T.M. faisant état des résultats d'un scrutin sur la question de la fusion avec le Syndicat;

  3. l'entente de fusion entre l'A.S.C.T.M. et le Syndicat;

  4. les Statuts du Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCACanada);

  5. le procès–verbal du congrès de fondation de la section locale n° 2182 du Syndicat; et

  6. le procès–verbal de la première réunion du conseil d'administration de la section locale n° 2182 du Syndicat.

[8]   En fonction du dossier devant elle, la Commission reconnaît que l'A.S.C.T.M. et le Syndicat ont fusionné et que l'A.S.C.T.M. forme maintenant la section locale n° 2182 du Syndicat, qui porte le nom d'« Officier communications maritimes Garde côtière ». De plus, la Commission accepte que la section locale n° 2182 du Syndicat est une organisation syndicale au sens qu'en donne l'article 2 de la Loi.

[9]   L'A.S.C.T.M. a établi que la majorité des employés dans l'unité de négociation appuient la fusion. En effet, l'A.S.C.T.M. a organisé un scrutin auprès de ses membres et 60,60 % du suffrage exprimé favorisait la fusion.

[10]   L'entente de fusion indique que sont transférés à la section locale n° 2182 du Syndicat les droits de négociation que l'A.S.C.T.M. détient relativement à l'unité de négociation, ainsi que tous ses droits, privilèges et obligations dévolus en vertu d'une loi ou d'une entente.

[11]   En conséquence de ce qui précède, et sans en limiter la portée générale, la Commission déclare ce qui suit :

  1. la section locale n° 2182 du Syndicat est le successeur de l'A.S.C.T.M.; et

  2. la section locale n° 2182 du Syndicat acquiert tous les droits, privilèges et obligations que l'A.S.C.T.M. détient en vertu de la Loi, d'une convention collective ou d'une décision arbitrale à l'égard de l'unité de négociation ou d'un fonctionnaire en faisant partie.

[12]   Pour ces raisons, la demande est agréée et la section locale n° 2182 est accréditée à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation. La décision 2000 CRTFP 113 (125–2–98 et 142–2–328) est modifiée en conséquence.

[13]   Un certificat modifié sera délivré.

Yvon Tarte,
Chairperson

Ottawa, le 12 février 2001.

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