Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Prorogation de délai - Article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) - Groupe Officiers de navires - dans une décision antérieure rendue conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait désigné les postes inclus dans l'unité de négociation dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : (181-2-431), [(1997) 32 Résumés de la CRTFP 58] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste des postes compris dans l'unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - en conséquence la Commission a révoqué la désignation de tous les postes qui ne figuraient plus sur la liste et révoqué aussi les formules 13 qui avaient été délivrées à leur égard - conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, elle a désigné tous les postes qui avaient été ajoutés à la liste - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels - conformément à l'article 6 du Règlement, elle a accueilli la demande de prorogation du délai prévu à cette fin et enjoint à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes ajoutés à la liste dans les 30 jours suivant le dépôt d'une demande d'établissement d'un bureau de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi - la Commission a aussi enjoint à l'employeur d'informer de la désignation les titulaires subséquents de ces postes additionnels dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Décisions révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2001-10-31
  • Dossier:  181-2-476
  • Référence:  2001 CRTFP 115

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LA GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes --
Groupe Officiers de navire

Devant : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Dans Guilde de la Marine marchande du Canada c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission 181–2–431), la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation du groupe Officiers de navire en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette SO1-xls (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 12 octobre 2001, l'employeur a écrit à la Commission pour l'informer que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste de l'ancienne disquette. La lettre de l'employeur était accompagnée d'un protocole d'entente, en vertu duquel les parties convenaient de modifier la liste de l'ancienne disquette, ainsi que de quatre nouvelles disquettes portant les inscriptions Table 16- « CHG », Table 16- « CUR », Table 16- « NEW », Table 16- « Del » (les « nouvelles disquettes »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un imprimé conforme du contenu des nouvelles disquettes. Celles–ci sont acceptées par la Commission comme contenant la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation de tous les postes figurant sur l'ancienne disquette, mais non sur les nouvelles. Elle révoque aussi les formules 13 délivrées pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement celles qu'il a en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. De plus, elle enjoint à l'employeur de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules 13 qui auraient été ainsi distribuées. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente conclue par les parties, et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes qui figurent sur les nouvelles disquettes et qui n'apparaissent pas dans l'ancienne.

[5]   Conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci–dessus. À cette fin, elle lui fournira, pour chacun de ces postes, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   Le 5 décembre 1997, les parties ont présenté une demande de prorogation du délai prévu à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) pour le porter à 30 jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi. Conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a acquiescé à cette demande des parties le 11 décembre 1997 (dossier de la Commission 181-2). Les parties ont confirmé leur demande le 25 octobre 2001. Il est entendu que la prorogation de délai accordée par la Commission cesse d'avoir effet lorsque l'une des parties, ou les deux, annule la demande. Par conséquent, les personnes occupant les postes désignés ci-dessus doivent être informées de la désignation dans ladite période de 30 jours. Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[7]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 31 octobre 2001

Traduction de la C.R.T.F.P.

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