Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Description de travail - Prétendu défaut de fournir un exposé complet et à jour des fonctions - le lieu de travail du fonctionnaire s'estimant lésé a été réorganisé en 1995 - par suite de la réorganisation, son poste a été reclassifié du niveau SE-REM-2 au niveau PC-4, avec protection salariale - la reclassification n'a eu lieu qu'en 1998 et elle est fondée sur une description de travail générique - le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un grief alléguant que la description de travail générique ne décrivait pas de façon suffisamment détaillée les fonctions de son poste - il a allégué que la description de travail n'est pas assez exhaustive ou exacte pour constituer une description de travail complète et à jour, comme l'exige la convention collective - l'employeur a déclaré que la description de travail générique contenait toutes les fonctions principales du poste du fonctionnaire s'estimant lésé - l'arbitre a jugé qu'il n'est pas indispensable qu'une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d'une tâche particulière et qu'il n'est pas nécessaire non plus qu'elle décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées - il a conclu que la description de travail générique décrit en termes généraux, de manière adéquate et suffisante, la gamme complète des fonctions et responsabilités du poste du fonctionnaire s'estimant lésé - le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas prouvé que l'employeur avait enfreint la convention collective. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2000-07-25
  • Dossier:  166-2-29452
  • Référence:  2000 CRTFP 69

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

J. DAVID HUGHES

fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
(Ressources naturelles Canada)

employeur

Devant :  Yvon Tarte, président

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  James Bart, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Richard Fader, avocat


Affaire entendue à Calgary (Alberta),
le 29 juin 2000.


Le grief

[1]   Dans son grief, M. Hughes allègue que l'employeur ne lui a pas fourni un exposé complet et à jour des fonctions de son poste ni la formule appropriée de cote numérique de classification, comme l'exige l'article 20 de la convention collective du groupe Sciences appliquées et génie conclue entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (Institut) (Codes 201 à 206, 210, 211, 218, 222, 224 et 230, date d'expiration le 30 septembre 1999).

Contexte

[2]   M. Hughes travaille pour la Commission géologique du Canada (Calgary) (C.G.C.C.) depuis 24 ans. La C.G.C.C. est une division de Ressources naturelles Canada.

[3]   Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré qu'il occupe son poste actuel de conseiller principal, Programme des hydrocarbures, depuis juin 1991. À ce moment–là, le poste était classifié SE–REM–2. Le poste a été reclassifié au niveau PC–4 à la suite de la réorganisation du bureau en 1995 afin de tenir compte du fait que le fonctionnaire n'assumait plus de responsabilités de gestion. Bien que la réorganisation remonte à 1995, l'employeur n'a pu reclassifier le poste du fonctionnaire avant la fin de 1998.

[4]   En décembre 1998, Grant Mossop, directeur, C.G.C.C., a avisé le fonctionnaire par écrit que le ministère s'était engagé [traduction] « dans un important programme de restructuration du système de classification des emplois » (pièce G–2). Dans le cadre de ce nouveau système, l'employeur a décidé d'utiliser les descriptions de travail normalisées qui avaient déjà été classifiées à l'aide des normes de classification existantes.

[5]   La pièce G–2 est la description de travail normalisée (D.T.N.) 00518 qui a été remise au fonctionnaire et qui est en quelque sorte une description de travail générique d'un spécialiste des sciences physiques de niveau PC–4. Étaient joints à cette nouvelle D.T.N. une explication ainsi que des objectifs de travail (pièces G–2A et G–2B). Étant donné que le poste avait été reclassifié à un niveau inférieur, le fonctionnaire a bénéficié d'une protection salariale au niveau SE–REM–2.

[6]   Le fonctionnaire estimait que la D.T.N. ne décrivait pas de façon suffisamment détaillée les fonctions de son poste. Compte tenu de la mise en ouvre de la Norme générale de classification (NGC), M. Hughes a décidé de déposer le grief qui a maintenant été renvoyé à l'arbitrage.

[7]   Au premier palier de la procédure de règlement des griefs, M. Hughes a reçu une Fiche de mesure de classification et de poste (pièce G–3) qui précise que le titre de son poste est conseiller principal, Programme des hydrocarbures, et que son niveau de classification est PC–4.

[8]   Durant toute la procédure de règlement des griefs, l'employeur a maintenu que la D.T.N. 00518 englobait la gamme complète des principales fonctions et responsabilités du fonctionnaire s'estimant lésé.

[9]   En février de cette année, l'employeur a avisé le fonctionnaire que la D.T.N. 00518 serait utilisée aux fins de la NGC. On a invité M. Hughes à communiquer ses commentaires sur l'exactitude et l'exhaustivité de la description de travail. En réponse à l'invitation de l'employeur, M. Hughes a rédigé une première ébauche d'une description de travail qui, estimait–il, était plus représentative des fonctions de son poste (pièce G–6).

[10]   Lewis Burpee travaille dans le domaine de la classification depuis 1978. Il a travaillé pour divers ministères avant de se joindre à l'Institut, où il occupe le poste de conseiller en classification et d'agent des griefs de classification.

[11]   M. Burpee a expliqué qu'une description de travail valide est essentielle à la bonne classification d'un poste. L'Institut lui a demandé d'examiner la description de travail préparée par le fonctionnaire s'estimant lésé (pièce G–6) afin de l'améliorer, le cas échéant. La pièce G–10, la description de travail d'un conseiller principal, Programme des hydrocarbures, est le fruit de cet exercice.

[12]   M. Burpee croit que la D.T.N. 00518 est tellement générale qu'il lui serait difficile de classifier le poste convenablement selon la norme actuelle de classification utilisée pour le groupe Sciences physiques.

[13]   Grant Mossop travaille pour la C.G.C.C. depuis 1991. Il a témoigné au sujet des changements organisationnels survenus à la C.G.C.C. depuis son arrivée. En 1998, le ministère a établi un nouveau plan de classification prévoyant la réévaluation de toutes les descriptions de travail et de tous les niveaux de classification. La direction de la C.G.C.C. a consacré un an à cette tâche, utilisant le nouveau système pour évaluer tous les postes et attribuer une D.T.N. à chaque fonctionnaire.

[14]   Kirk Osadetz est le chef de la sous–section de l'énergie et de l'environnement à la C.G.C.C., où travaille le fonctionnaire. Il a travaillé dans le domaine des hydrocarbures à titre de PC–3 et de PC–4 et connaît bien le travail effectué par le fonctionnaire. Il est son supérieur immédiat.

[15]   M. Osadetz a déclaré que la description de travail préparée conjointement par M. Burpee et M. Hughes contient des fonctions non attribuées, des erreurs d'interprétation et des exagérations. Il croit, en outre, que la D.T.N. 00518 (pièce G–2) est une description exhaustive du poste du fonctionnaire s'estimant lésé. Il a toutefois reconnu que la D.T.N. 00518 décrit de façon quelque peu cursive les fonctions du poste ou la manière dont elles sont exercées en réalité.

[16]   Au cours de son témoignage, M. Osadetz a procédé à une critique systématique et circonstanciée de la pièce G–10. C'est lors de cet examen approfondi de la pièce G–10 que M. Bart a convenu que la description n'était pas parfaite. Il a ensuite affirmé qu'elle avait été présentée à titre d'exemple de ce que l'on pouvait faire en vue de préparer une description de travail plus détaillée.

Plaidoiries

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé

[17]   Le litige en l'espèce porte sur le caractère adéquat de la D.T.N. 00518. Le fonctionnaire s'estimant lésé est d'avis que la description de travail que lui a remise l'employeur n'est pas assez exhaustive ou exacte pour constituer une description de travail complète et à jour, comme l'exige l'article 20 de la convention collective.

[18]   Il n'est pas indispensable qu'un exposé de fonctions énumère dans les moindres détails les fonctions d'un poste, mais il doit contenir suffisamment de renseignements pour refléter de manière exacte ce que fait le titulaire. Une description de travail doit aussi être le reflet fidèle du travail qui est accompli par le fonctionnaire. À l'appui de sa position, M. Bart a invoqué les affaires Carleton et le Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166–2–13847), Littlewood et le Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166–2–16044) et Taylor et le Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166–2–20396).

[19]   Dans l'affaire Breckenridge et la Bibliothèque du Parlement (dossiers de la Commission 466–6–225 à 233, 241 à 245), la Commission a reconnu les multiples fins auxquelles sert une description de travail. Celle–ci peut être utilisée à des fins de classification, mais à la condition de contenir suffisamment de renseignements pour permettre de procéder à la classification en utilisant une norme appropriée. Quant au poste du fonctionnaire, M. Burpee a indiqué que la norme de classification relative au groupe Sciences physiques exige plus de détails si l'on veut pouvoir l'appliquer correctement.

[20]   En cherchant à réduire le nombre de descriptions de travail en usage au ministère, l'employeur ne peut pour autant priver le fonctionnaire de son droit à une description de travail complète et à jour.

Pour l'employeur

[21]   L'employeur a le pouvoir exclusif, aux termes de l'article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, d'attribuer les fonctions et de classifier les postes. Le poste de M. Hughes a été classifié correctement par des personnes du ministère qui connaissent et comprennent le travail du fonctionnaire.

[22]   La classification n'est pas en litige en l'espèce. Le seul point en litige est celui de savoir si l'employeur a respecté ses obligations aux termes de l'article 20 de la convention collective. Les principes énoncés dans l'affaire Jaremy et autres et le Conseil du Trésor (2000 CRTFP 59) s'appliquent en l'espèce.

[23]   Les affaires Taylor (supra) et Fedun et le Conseil du Trésor (dossiers de la Commission 166–2–28278 à 28288) montrent que la Commission a accepté les descriptions de travail génériques. L'affaire Carleton (supra), invoquée par le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé, expose les pièges d'une description de travail trop détaillée.

[24]   M. Osadetz, le superviseur du fonctionnaire s'estimant lésé, a clairement indiqué que la D.T.N. 00518 contient toutes les fonctions principales du poste du fonctionnaire. Nous ne pouvons que conclure, par conséquent, que la description répond entièrement aux exigences de l'article 20 de la convention collective.

Motifs de la décision

[25]   D'entrée de jeu, je dois dire que M. Osadetz m'a particulièrement impressionné par son témoignage détaillé et éclairé. Son analyse de la D.T.N. 00518 en ce qui a trait au poste du fonctionnaire s'estimant lésé ainsi que sa critique raisonnée de la pièce G–10 m'ont convaincu de rejeter le grief de M. Hughes.

[26]   À mon avis, la D.T.N. 00518 décrit en termes généraux, de manière adéquate et suffisante, la gamme complète des fonctions et responsabilités attribuées par l'employeur au poste du fonctionnaire s'estimant lésé. Il n'est pas indispensable qu'une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d'une tâche particulière. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées.

[27]   Compte tenu du témoignage très convaincant de M. Osadetz et du fait qu'il incombe au fonctionnaire de prouver qu'il y a eu violation de la convention collective, je dois conclure que l'employeur a bel et bien fourni à M. Hughes un exposé complet et à jour des fonctions et responsabilités de son poste.

[28]   Par conséquent, le présent grief est rejeté.

Le président,
Yvon Tarte

OTTAWA, le 25 juillet 2000.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

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