Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Délai - Groupe Navigation aérienne - dans une décision antérieure rendue conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait modifié la liste des postes inclus dans l'unité de négociation dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : (181-2-445), [(1999) 35 Résumés de la CRTFP 65] - par la suite, la Commission a modifié le nom de l'agent négociateur : 2001 CRTFP 2 (125-2-99, 143-2-222 et 324), [(2001) 39 Résumés de la CRTFP 2] - par la suite l'employeur a informé la Commission que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste des postes compris dans l'unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - en conséquence la Commission a révoqué la désignation de tous les postes qui ne figuraient plus sur la liste et révoqué aussi les formules 13 qui avaient été délivrées à leur égard - conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission a désigné tous les postes qui avaient été ajoutés à la liste - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, elle a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces additionnels - la Commission a enjoint à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels dans les 30 jours suivant le dépôt d'une demande d'établissement d'un bureau de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi, conformément au délai qu'elle avait prorogé en vertu de l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) : (181-2) - la Commission a aussi enjoint à l'employeur d'informer de la désignation les titulaires subséquents de ces postes ajoutés à la liste dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Décisions révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2001-10-31
  • Dossier:  181-2-480
  • Référence:  2001 CRTFP 116

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ASSOCIATION DES PILOTES FÉDÉRAUX DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

OBJET : Désignation de postes -
Groupe Navigation aérienne

Devant : Yvon Tarte, Président


(Décision rendue sans audience)

[1]   Dans Association du groupe de la Navigation aérienne c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission 181–2–445), la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation du groupe Navigation aérienne en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette AO1-3.xls (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Dans Association du groupe de la Navigation aérienne c. Conseil du Trésor, 2001 CRTFP 2(125–2–99, 143-2-222, 142-2-324), la Commission a changé, à la demande de l'agent négociateur, le nom de ce dernier pour le remplacer par l'Association des Pilotes Fédéraux du Canada.

[3]   Le 26 octobre 2001, l'employeur a écrit à la Commission pour l'informer que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste de l'ancienne disquette. La lettre de l'employeur était accompagnée d'un protocole d'entente, en vertu duquel les parties convenaient de modifier la liste de l'ancienne disquette, ainsi que de quatre nouvelles disquettes portant les inscriptions AO (CHG), AO (CUR), AO (NEW), AO (DEL) (les « nouvelles disquettes »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un imprimé conforme du contenu des nouvelles disquettes. Celles–ci sont acceptées par la Commission comme contenant la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[4]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation de tous les postes figurant sur l'ancienne disquette, mais non sur les nouvelles. Elle révoque aussi les formules 13 délivrées pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement celles qu'il a en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. De plus, elle enjoint à l'employeur de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules 13 qui auraient été ainsi distribuées. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[5]   Toujours sur la foi de l'entente conclue entre les parties et aux termes du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes qui figurent sur les nouvelles disquettes et qui n'apparaissent pas sur l'ancienne.

[6]   En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cette fin, elle lui fournira, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[7]   Le 4 mai 1998, les parties ont présenté une demande de prorogation du délai prévu au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) pour le porter à 30 jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi. Conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a acquiescé à cette demande des parties le 5 mai 1998 (dossier de la Commission 181-2). Il est entendu que la prorogation de délai accordée par la Commission cesse d'avoir effet lorsque l'une des parties, ou les deux, annule la demande.

[8]   Le 29 octobre 2001, l'agent négociateur a demandé l'établissement d'un bureau de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi relativement à l'unité de négociation du groupe Navigation aérienne. Par conséquent, les personnes qui occupent les postes désignés  ci-dessus doivent être informées au plus tard 30 jours après le 29 octobre 2001. Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[9]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 31 octobre 2001

Traduction de la C.R.T.F.P.

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