Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Prolongation du délai - Article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Fonctionnaires de la Commission de la capitale nationale - dans une décision antérieure, rendue en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission avait désigné les postes compris dans l'unité de négociation regroupant tous les fonctionnaires de la Commission de la capitale nationale qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité : (181-29-420); [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 55] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que 29 de ces postes n'avaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation de ces postes et révoqué aussi les formules 13 qui avaient été délivrées relativement à eux - l'employeur a aussi avisé la Commission que les parties avaient convenu que 19 autres postes avaient des fonctions liées à la sécurité - la Commission a donc désigné ces postes en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les nouveaux postes désignés de leur désignation - conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a prolongé le délai prévu à cette fin et ordonné à l'employeur d'informer les fonctionnaires occupant ces autres postes de leur désignation dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation, conformément à l'article 76 de la LRTFP - la Commission a ordonné en outre à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces autres postes dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2000-07-28
  • Dossier:  181-29-478
  • Référence:  2000 PSSRB 70

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

employeur

AFFAIRE :  Désignation de postes -
Tous les fonctionnaires de la Commission de la capitale nationale

Devant : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience)

[1]    Le 22 octobre 1997, la Commission a rendu, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une décision désignant des postes compris dans l'unité de négociation regroupant tous les fonctionnaires de la Commission de la capitale nationale : dossier de la Commission 181–29–420. La disquette portant la mention DES–POS.XLS (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 26 juin 2000, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés qui sont énumérés sur l'ancienne disquette. Par suite de cette entente, 29 postes ont été supprimés de la liste et 19 autres y ont été ajoutés. Était annexée à la lettre de l'employeur une entente datée du 13 juin 2000 dans laquelle les parties approuvaient les modifications apportées à la liste figurant sur l'ancienne disquette. Le 13 juillet 2000, l'employeur a envoyé à la Commission une nouvelle disquette portant la mention DES–POS–2000 (la « nouvelle disquette »). L'agent négociateur a reçu une copie de la nouvelle disquette et a informé la Commission que celle–ci contient les postes sur lesquels les parties se sont entendues. La Commission accepte cette nouvelle disquette, qui modifie l'ancienne disquette, et qui fait maintenant partie du dossier de la Commission. Par conséquent, la nouvelle disquette contient la liste des postes qui, de l'avis des parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue par les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes susmentionnés qui figurent sur l'ancienne disquette, mais non sur la nouvelle. La Commission révoque également les formules 13 émises relativement à ces postes. L'employeur a retourné ces formules à la Commission, qui se chargera de les détruire.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente conclue par les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes susmentionnés qui figurent sur la nouvelle disquette, mais non sur l'ancienne.

[5]   Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cet égard, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie « Fait à [...] », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   Le 28 juin 2000, conformément à l'article 76 de la Loi, les parties ont demandé de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation le délai prévu à l'article 60 des Règlement et Règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993). La Commission a acquiescé à cette demande le 12 juillet 2000, en vertu de l'article 6 du Règlement : dossier de la Commission 181–2. Par conséquent, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés susmentionnés doivent être informés dans ce délai de 30 jours de la désignation de leur poste. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[7]   Enfin, La Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequelil doit, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 28 juillet 2000.

Traduction certifiée conforme

Maryse Bernier

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