Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Prorogation de délai - Article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) - Groupe Service extérieur - dans une décision antérieure rendue conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait modifié la liste des postes inclus dans l'unité de négociation dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : 2000 CRTFP 57 (181-2-465), [(2000) 37 Résumés de la CRTFP 28] - dans cette même décision, la Commission avait prorogé, conformément à l'article 6 du Règlement, le délai prévu pour informer de la désignation les fonctionnaires occupant les postes nouvellement désignés, en le portant à 30 jours suivant le dépôt d'une demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi - par la suite, la Commission a reçu une demande de conciliation - l'employeur l'a ensuite informée que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste des postes compris dans l'unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - en conséquence la Commission a révoqué la désignation de tous les postes qui ne figuraient plus sur la liste et révoqué aussi les formules 13 qui avaient été délivrées à leur égard - conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, elle a désigné tous les postes qui avaient été ajoutés à la liste - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels - la Commission a jugé que, pour les fins de l'envoi des avis, la demande de conciliation devait rester en suspens jusqu'à ce qu'on ait tranché la question des désignations - elle a enjoint à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant les postes ajoutés à la liste dans les 30 jours de la date de sa décision - elle lui a aussi enjoint d'en informer les titulaires subséquents de ces postes dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Décisions révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2001-11-26
  • Dossier:  181-32-485
  • Référence:  2001 CRTFP 119

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes -
Groupe Service extérieur

Devant : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience).

[1]   Dans Association professionnelle des agents du service extérieur c. Conseil du Trésor, 2000 CRTFP 57(dossier de la Commission 181–2–465), la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation du groupe Service extérieur en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette FS-2.xls (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 21 novembre 2001, l'employeur a écrit à la Commission pour l'informer que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste de l'ancienne disquette. La lettre de l'employeur était accompagnée d'un protocole d'entente, en vertu duquel les parties convenaient de modifier la liste de l'ancienne disquette, ainsi que de quatre nouvelles disquettes portant les inscriptions FS CHG.XLS, FS CUR.XLS, FS NEW.XLS et FS DEL.XLS (les « nouvelles disquettes »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un imprimé conforme du contenu des nouvelles disquettes. Celles–ci sont acceptées par la Commission comme contenant la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par la présente, la désignation de tous les postes figurant sur la liste de l'ancienne disquette, mais non sur la liste des nouvelles. Elle révoque aussi les formules 13 délivrées pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement celles qu'il a encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupants les postes en question. De plus, elle enjoint à l'employeur de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules 13 qui auraient été ainsi distribuées. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente conclue entre les parties et aux termes du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par la présente, les postes qui figurent sur les nouvelles disquettes, mais non sur l'ancienne.

[5]   En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par la présente l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à [...] », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   Le 17 mai 2000, les parties ont présenté une demande de prorogation du délai prévu à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) pour le porter à 30 jours après le dépôt d'une demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi. Conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a acquiescé à cette demande des parties le 18 mai 2000 (dossier de la Commission 181–2). Il est entendu que la prorogation de délai accordée par la Commission continue d'avoir effet à chaque ronde de négociations à moins que l'une ou l'autre des parties n'annule la demande.

[7]   Le 22 octobre 2001, l'agent négociateur a demandé la conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi relativement à l'unité de négociation du groupe des agents du service extérieur. Cependant, à cette date, une décision sur la question en litige des désignations n'avait pas encore été rendue. Aux fins de l'envoi des avis, la demande est donc restée en suspens jusqu'à ce que la question des désignations fût tranchée.

[8]   Par conséquent, dans ces circonstances, les personnes qui occupent les postes désignés ci-dessus doivent en être informées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[9]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 26 novembre 2001

Traduction de la C.R.T.F.P.

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