Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) alléguant une violation du paragraphe 8(1) de la Loi - Représentation durant l'enquête de l'employeur - Qualité pour déposer une plainte - Compétence - Gardien de prison - le plaignant était agent de correction - il s'était plaint que l'employeur avait refusé qu'il soit représenté par son agent négociateur et par un avocat au cours d'une enquête disciplinaire sur sa conduite - l'employeur a demandé à la Commission de rejeter la plainte, faute de compétence, parce que le plaignant n'avait pas qualité pour la déposer - il a fait valoir que seule une organisation syndicale avait le droit de déposer une plainte alléguant le non-respect des interdictions prévues au paragraphe 8(1) de la Loi - le plaignant a répondu que son agent négociateur appuyait sa plainte - la Commission a jugé que le paragraphe 8(1) protège les droits d'une organisation syndicale et non ceux d'un fonctionnaire et que seule une organisation syndicale peut déposer une plainte alléguant que l'employeur n'a pas respecté ces droits - la Commission a aussi conclu que l'appui de l'agent négociateur ne conférait aucune compétence dans ce contexte. Plainte rejetée. Décisions citées : Reekie c. Thomson (161-2-855); Czmola c. Garwood-Filbert (161-2-938, 939, 942 et 953); Feldsted c. le Conseil du Trésor et le Service correctionnel du Canada (161-2-944, 947 et 954); Feldsted c. l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Syndicat des employés du Solliciteur général (161-2-945, 946 et 955); Naidu, 2001 CRTFP 124 (166-34-30505).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2001-12-14
  • Dossier:  161-2-1199
  • Référence:  2001 CRTFP 128

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

MIKE BUCHANAN

plaignant

et

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

défendeur

AFFAIRE :  Plainte fondée sur l'article 23 de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant :  Yvon Tarte, président

Pour le plaignant :  Mike Buchanan

Pour le défendeur :  Chantal Beausoleil, Conseil du Trésor, et Colleen Edwards, avocate


(Décision rendue sur la foi de représentations écrites)

[1]   La Commission doit en l'occurrence décider si elle devrait rejeter, faute de compétence, la plainte déposée par M. Mike Buchanan en vertu de l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi), dans laquelle il est allégué que le Service correctionnel du Canada (le Service) n'a pas observé les interdictions énoncées au paragraphe 8(1) de la Loi.

[2]   Les interdictions prévues au paragraphe 8(1) de la Loi se lisent comme suit :

8. (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu'il s'agisse ou non pour le compte de l'employeur, de participer à la formation ou à l'administration d'une organisation syndicale, ou d'intervenir dans la représentation des fonctionnaires par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle–ci.

Faits

[3]   Les faits exposés ci–après ne sont pas contestés.

[4]   M. Buchanan est agent de correction à l'emploi du Service à l'établissement de Bowden, situé à Innisfail (Alberta). Il allègue que, lors d'une enquête disciplinaire que le Service a menée à son égard, il a demandé d'être représenté d'abord par son agent négociateur, puis par un avocat. D'après M. Buchanan, les représentants du Service lui ont répondu qu'il n'avait pas le droit d'être représenté à ce moment–là.

[5]   Le 5 juillet 2001, M. Buchanan a déposé sa plainte, alléguant ingérence dans la représentation à laquelle, selon lui, il aurait eu droit au cours de l'enquête disciplinaire.

[6]   Un mois avant la date prévue de l'audience, le Service a fait valoir que la Commission n'avait pas compétence pour instruire cette plainte. Les parties ont eu l'occasion de présenter des arguments par écrit à ce sujet. Le processus a pris fin le 14 novembre 2001. Le 19 novembre 2001, la Commission a informé les parties qu'elle rendrait une décision sur la foi de leurs représentations.

Représentations des parties

[7]   Le Service soutient que M. Buchanan n'a pas qualité pour déposer une plainte. Il fait valoir que seule une organisation syndicale a le droit de déposer une plainte alléguant le non–respect des interdictions prévues au paragraphe 8(1) de la Loi. Le Service demande donc que la Commission rejette la plainte.

[8]   Le Service cite les décisions suivantes à l'appui de sa thèse :

Reekie c. Thomson (dossier de la Commission 161–2–855);

Feldsted c. Conseil du Trésor et Service correctionnel du Canada (dossiers de la Commission 161–2–944, 947 et 954);

Clock v. Board of Governors (dossier de la Commission des relations de travail de l'Ontario 0832–91–U, 13 juin 1991), [1991] OLRB June 734 (Quicklaw).

[9]   M. Buchanan répond que son agent négociateur était entièrement d'accord avec sa plainte et demande que « […] l'affaire soit entendue comme prévu ».

[10]   Le Service répond que même si l'agent négociateur appuyait la plainte de M. Buchanan, cela ne donne pas à la Commission la compétence voulue pour instruire l'affaire.

Motifs de la décision

[11]   En l'espèce, la Commission doit décider si elle devrait rejeter, faute de compétence, la plainte de M. Buchanan.

[12]   La plainte de M. Buchanan soulève l'importante question de savoir si la Commission a compétence pour l'instruire. En fait, les présumées omissions sur lesquelles se fonde la plainte ont trait au droit d'un employé d'être représenté au cours d'une enquête disciplinaire. Dans Reekie c. Thomson (supra), la Commission a conclu que le paragraphe 8(1) de la Loi protège le droit d'une organisation syndicale, et non ceux d'un fonctionnaire, contre l'ingérence de l'employeur et que seule une organisation syndicale ou un représentant officiel d'une organisation syndicale peut déposer une plainte alléguant que l'employeur n'a pas respecté ce droit. Cette décision a été appliquée dans Czmola c. Garwood-Filbert (dossiers de la Commission 161–2–938, 939, 942 et 953), Feldsted c. Conseil du Trésor et Service correctionnel du Canada (supra) et Feldsted c. Alliance de la Fonction publique du Canada et Syndicat des employés du Solliciteur général (dossiers de la Commission 161–2–945, 946 et 955). Dans ces affaires, la Commission a conclu ce qui suit :

[. . .]

[…] Il est clair à la lecture des paragraphes 23(1) et 8(1) de la LRTFP que seule une organisation syndicale ou une personne agissant en son nom a le pouvoir légal de déposer une plainte alléguant que l'employeur est intervenu dans les affaires de l'organisation syndicale. Je souscris entièrement aux conclusions auxquelles est arrivé le commissaire Turner dans l'affaire Reckie [sic] (supra).

[. . .]

[13]   On a remis à M. Buchanan copie des décisions rendues dans Reekie c. Thomson et Feldsted c. Conseil du Trésor et Service correctionnel du Canada (supra). Il a eu l'occasion de faire valoir pourquoi ces décisions ne devraient pas être appliquées en l'espèce. Il a présenté comme seul argument à cet égard le fait qu'il avait l'appui sans réserve de son agent négociateur. Je conviens avec l'employeur que l'appui de l'agent négociateur ne confère aucune compétence et je ne vois aucune raison de m'écarter du raisonnement suivi dans ces décisions.

[14]   En l'espèce, M. Buchanan allègue que le Service n'a pas observé les interdictions énoncées au paragraphe 8(1) de la Loi, et à la lumière de la décision rendue dans Reekie c. Thomson, qui a été appliquée dans Czmola c. Garwood-Filbert, Feldsted c. Conseil du Trésor et Service correctionnel du Canada et Feldsted c. Alliance de la Fonction publique du Canada et Syndicat des employés du Solliciteur général (supra), je conclus que la Commission n'a pas compétence pour instruire la plainte de M. Buchanan.

[15]   Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le bien–fondé de la plainte de M. Buchanan, j'aimerais souligner que, en vertu de la Loi, des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) et des clauses que l'on retrouve généralement dans les conventions collectives, un employé n'a pas le droit d'être représenté au cours d'une enquête disciplinaire : Naidu 2001 CRTFP 124 (166–34–30505) § 71–86.

[16]   Pour ces motifs, la demande du Service est accueillie. Quant à la plainte de M. Buchanan, elle est rejetée, faute de compétence.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 14 décembre 2001.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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