Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Description de travail - le fonctionnaire s'estimant lésé a affirmé que sa description de travail ne reflétait pas correctement ses fonctions et responsabilités, contrairement aux droits qui lui sont reconnus par la convention collective - l'employeur a allégué que la description de travail d'un spécialiste des sciences physiques qui s'applique au fonctionnaire s'estimant lésé renferme bel et bien une liste de ses fonctions - le fonctionnaire s'estimant lésé a maintenu que la description de travail d'un poste d'expert en sciences physiques reflétait mieux ses fonctions et responsabilités - l'arbitre a conclu que la preuve déposée n'étayait pas cette allégation - il a aussi déclaré qu'il n'est pas indispensable qu'une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d'une tâche particulière - il n'est pas nécessaire non plus qu'elle décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées. Grief rejeté. Décision citée : Hughes, 2000 CRTFP 69 (166-2-29452).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2000-10-17
  • Dossier:  166-2-29055
  • Référence:  2000 CRTFP 91

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

JOHN KERSWILL

fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Ressources naturelles Canada)

employeur

Devant :  Joseph W. Potter, président suppléant

Pour le fonctionnaire
s'estimant lésé : 
Raymond Charron, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Carol Bidal, avocate


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 28 septembre 2000.

[1]   Le 20 janvier 1999, John Kerswill, physicien de niveau 3 (PC–03), a déposé un grief dans lequel il affirme que sa description de travail n'est pas complète ni à jour. L'agent négociateur soutient, au nom du fonctionnaire s'estimant lésé, qu'il s'agit d'une violation de la clause 20.01 de la convention collective s'appliquant au groupe Sciences appliquées et génie (pièce U–1).

[2]   L'employeur soutient que la description de travail générique qui s'applique au fonctionnaire s'estimant lésé, la description de travail normalisée (DTN) 515, renferme bel et bien une liste des fonctions assumées par M. Kerswill.

Preuve

[3]   M. Kerswill a commencé son emploi dans la fonction publique fédérale en qualité de physicien (PC–01) en 1976. Il a été reclassifié au niveau PC–02 en 1979, puis au niveau PC–03, en 1990. La description de travail aux termes de laquelle M. Kerswill assumait ses fonctions en 1992 (pièce U–2) est, d'après le témoignage de M. Kerswill, toujours valide aujourd'hui.

[4]   En décembre 1998, M. Kerswill s'est vu remettre une autre description de travail (pièce U–3) qui, selon son témoignage, ne reflète pas avec précision ce que sont ses fonctions et responsabilités.

[5]   La description de travail en cause (pièce U–3) s'intitule « spécialiste des sciences physiques ». M. Kerswill déclare être un expert dans son domaine. La description de travail d'un poste intitulé « expert en sciences physiques » a été produite sous le numéro de pièce U–10.

[6]   M. Kerswill a examiné ses objectifs de travail pour 1998–1999 (pièce U-4) et pour 1999–2000 (pièce U–5) et les a comparés avec son actuelle description de travail (pièce U–3).

[7]   Le fonctionnaire s'estimant lésé a entrepris un certain nombre de projets de recherche (pièce U–6) et a publié abondamment dans son domaine d'élection (pièce U–7).

[8]   Outre le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé estime que le titre de son emploi devrait refléter le fait qu'il est un expert, il a fait valoir, dans son témoignage, que les fonctions énoncées dans son actuelle description de travail ne rendent pas compte du fait qu'il dirige des projets indépendants de recherche et de publication. Essentiellement, il a déclaré que son travail nécessite un degré plus élevé de compétence et de connaissances que celui qui est indiqué. Sont également énumérées dans la description de travail des fonctions que M. Kerswill n'assume pas dans la réalité.

[9]   En contre–interrogatoire, le fonctionnaire s'estimant lésé a admis que la description de travail mentionne bien que le titulaire doit publier des résultats de recherche, mais il estimait que cet aspect devait être davantage souligné dans la description de travail comme telle.

[10]   On a montré au fonctionnaire s'estimant lésé le rapport de rétroaction sur son rendement pour 1999–2000 (pièce E–1), dans lequel sont énumérés ses responsabilités et objectifs pour cet exercice. Sa signature paraît au bas de ce document. Le fonctionnaire s'estimant lésé a convenu qu'il s'agissait bien là des responsabilités qui lui incombaient pour cet exercice et qu'elles figuraient toutes dans sa description de travail.

[11]   Georgina LeCheminant est directrice de la sous–section de la minéralogie et de la chimie et, en 1998, elle était directrice intérimaire de la Division des ressources minéralogiques. En sa qualité de directrice par intérim, Mme LeCheminant a examiné tous les projets et les rapports de rendement des employés qui ne relevaient pas directement d'elle, y compris celui du fonctionnaire s'estimant lésé. Elle a livré un témoignage en interrogatoire principal, et il n'y a pas eu de contre–interrogatoire.

[12]   D'après le témoignage non contesté de Mme LeCheminant, le travail de M. Kerswill correspond au travail d'un spécialiste avec leadership dans le domaine de spécialisation. Elle a déclaré que M. Kerswill ferait partie d'un projet d'envergure et qu'il recevrait ses instructions initiales, sur le projet, de la part du directeur ou de la directrice de la sous–section, et que, après cela, il aurait carte blanche.

[13]   Dans son témoignage, Mme LeCheminant a établi une distinction, sur le plan du travail, entre un spécialiste et un expert. Essentiellement, on peut s'attendre d'un expert qu'il possède des connaissances vastes et approfondies. Quant au spécialiste, il travaillera dans un créneau plus pointu de son domaine de spécialisation. Elle a indiqué que M. Kerswill était un spécialiste dans son domaine.

[14]   Mme LeCheminant a également mentionné que toutes les responsabilités qui incombaient à M. Kerswill durant l'exercice 1999–2000, telles qu'elles sont énumérées dans le rapport de rétroaction sur son rendement (page 2 de la pièce E–1), figurent aussi dans la description de travail générique.

Argumentations

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé

[15]   La description de travail générique, la DTN 515, remise à M. Kerswill ne rend pas compte avec exactitude des fonctions et responsabilités qui lui incombent, de sorte que la clause 20.01 de la convention collective n'est pas respectée.

[16]   Le fonctionnaire s'estimant lésé effectue des recherches hautement spécialisées et est un expert dans son domaine. Une fois que les grandes lignes du projet d'envergure ont été discutées avec son superviseur, il y a très peu de supervision ou de direction. Les résultats de recherche de M. Kerswill sont publiés tant au niveau national qu'à l'échelle internationale.

Pour l'employeur

[17]   Me Bidal produit un cahier de jurisprudence sur lequel elle s'appuie. En particulier, Me Bidal cite la décision rendue par le vice–président Chodos dans l'affaire Jaremy, 2000 CRTFP 59(dossiers 166–2–28628 et 166–2–29291 de la Commission), à l'onglet 2, où l'arbitre déclare ce qui suit, au paragraphe 24 :

[...] cette description de travail décrit de façon adéquate, en termes généraux, les fonctions et les tâches des fonctionnaires s'estimant lésés. [...]

[18]   De la même façon ici, le témoignage non contesté de Mme LeCheminant établit que la description de travail qui s'applique au fonctionnaire s'estimant lésé couvre l'ensemble des fonctions qui lui incombent. Qui plus est, le fonctionnaire s'estimant lésé est un spécialiste dans son domaine et non un expert.

[19]   En contre–interrogatoire, on a présenté au fonctionnaire s'estimant lésé le rapport de rétroaction sur son rendement, dans lequel sont énumérées les fonctions qu'il était censé assumer. Il a convenu que ces fonctions étaient incluses dans son actuelle description de travail.

Motifs de la décision

[20]   Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient que l'employeur a enfreint la clause 20.01 de la convention collective s'appliquant au groupe Sciences appliquées et génie et dont la date d'expiration est le 30 septembre 1999. Cette clause se lit ainsi :

20.01   Sur demande écrite, tout employé a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste y compris le niveau de classification du poste et la formule de cote numérique de classification.

[21]   C'est au fonctionnaire s'estimant lésé qu'il revient de prouver que la description de travail n'est pas complète ni à jour pour ce qui est de ses fonctions et responsabilités.

[22]   Le fonctionnaire s'estimant lésé a convenu du fait que ses fonctions et responsabilités pour l'exercice 1999–2000 étaient énoncées dans le rapport de rétroaction sur son rendement (page 2 de la pièce E–1). En outre, il a convenu du fait que ces fonctions et responsabilités étaient énumérées, d'une façon ou d'une autre, dans sa description de travail (pièce U–3).

[23]   Mme LeCheminant, dans son témoignage non contesté pour l'employeur, a déclaré que M. Kerswill est considéré comme un spécialiste dans son domaine de travail et qu'il lui faudrait posséder une base de connaissances plus vaste et plus approfondie pour être considéré comme un expert.

[24]   Dans l'affaire Hughes, 2000 CRTFP 69 (dossier de la Commission 166–2–29452), l'arbitre s'est penché sur la description de travail DTN 518, pour le poste d'expert en sciences physiques (pièce U–10). Au paragraphes 26 et 27 de la décision, le président Tarte s'exprimait ainsi :

[26]   […] Il n'est pas indispensable qu'une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d'une tâche particulière. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elles décrivent par le menu la façon dont ces activités sont exercées.

[27]   Compte tenu du témoignage très convaincant de M. Osadetz et du fait qu'il incombe au fonctionnaire de prouver qu'il y a eu violation de la convention collective, je dois conclure que l'employeur a bel et bien fourni à M. Hughes un exposé complet et à jour des fonctions et responsabilités de son poste.

[25]   De la même façon, je conclus aussi que le fonctionnaire s'estimant lésé ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve en démontrant que la convention collective avait été enfreinte. Je conclus en outre que, en l'espèce, l'employeur a remis au fonctionnaire s'estimant lésé un exposé complet et à jour des fonctions et responsabilités de son poste.

[26]   Par conséquent, le grief est rejeté.

Joseph W. Potter,
président suppléant

OTTAWA, 1e 17 octobre 2000.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

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