Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Catégorie Technique - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a en outre informé la Commission que les parties s'étaient entendues sur les postes qui comportent des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier: 181-09-423 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU CONSEIL DE RECHERCHES agent négociateur et LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

AFFAIRE: Postes désignés - Catégorie technique

Devant: Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience)

Decision Page 1 DÉCISION En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont réunies pour examiner le poste de chaque fonctionnaire appartenant à l'unité de négociation de la Catégorie technique pour déterminer si l'un ou l'autre des postes comportait des tâches liées à la sécurité conformément au paragraphe 78(1). Par lettre datée du 3 septembre 1997, l'employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration sur les postes qui, de l'avis des parties, ne comportent pas des fonctions liées à la sécurité. L'employeur a aussi indiqué à la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(6), les postes qui de l'avis des parties, comportent des fonctions liées à la sécurité. De plus, l'employeur a informé la Commission qu'aucun autre poste n'était contesté. L'employeur a annexé à cette lettre une disquette portant l'inscription TO.xls, qui contient la liste des postes qui, selon les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. En conséquence, par les présentes et en vertu du paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 3 septembre 1997, le Conseil national de recherches du Canada et l'Association des employés du Conseil de recherches ont déposé auprès de la Commission une demande conjointe rédigée comme suit : [traduction] L'AECR convient que le CNRC remettra à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) les avis aux employés les informant qu'ils occupent des postes désignés.

Les deux parties reconnaissent l'avantage mutuel d'émettre les avis aux employés dans les 30 jours de la décision de la CRTFP d'établir un bureau de conciliation (article 83 de la Loi) ou de ne pas établir un bureau de conciliation (article 77 de la Loi) pour cette unité de négociation. Avec l'assentiment de la Commission, les parties conviennent que la remise des avis, à ce moment-là, sera considérée comme satisfaisant aux exigences du paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la CRTFP

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 Le 12 septembre 1997, conformément à l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. 1993, la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : [...] la Commission prolongera de trente (30) jours, à compter de la date à laquelle la demande de conciliation est présentée aux termes de l'article 76 de la Loi, le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu'elle ou il occupe un poste désigné.

(dossier de la Commission 181-2) Conformément à cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans la catégorie technique doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours précisé dans l'ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occuperont pour la première fois le poste.

Par les présentes et en vertu du paragraphe 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cet égard, pour chaque poste désigné, la Commission fournira à l'employeur une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie « Fait à » de la formule qui doit être remplie par l'employeur avant d'envoyer l'avis.

Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement qui prévoit que dès la remise au fonctionnaire de l'avis visé au paragraphe (1), l'employeur en remet une copie à l'agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 19 septembre 1997. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

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