Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Unité de négociation formée de tous les fonctionnaires de l'employeur autres que ceux qui exercent les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Médecine vétérinaire (VM), Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE), économique, sociologie et statistique (ES) et Informatique (IN) - dans une décision antérieure rendue conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait modifié la liste des postes inclus dans l'unité de négociation dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : 2000 CRTFP 60 (181-32-449), [(2000) 37 Résumés de la CRTFP 25] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes de l'unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - l'agent négociateur a confirmé l'entente à la Commission - en conséquence, la Commission a révoqué la désignation des postes qui ne figuraient plus sur la liste ainsi que les formules 13 qui avaient été délivrées en rapport avec ces postes - en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission a désigné les postes qui ont été ajoutés à la liste - conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels - la Commission a ordonné à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes supplémentaires dans le délai et suivant la procédure que prévoit l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces postes additionnels de la désignation de leur poste dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2001-01-22
  • Dossier:  181-32-449
  • Référence:  2001 CRTFP 3



ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes -
Tous les fonctionnaires de l'employeur autres que ceux occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Médecine vétérinaire (VM), Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l'ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE), Économique, sociologie et statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor et autres que ceux exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe Informatique (IN) (anciennement le groupe Gestion des systèmes d'ordinateurs (CS))

Devant : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Le 27 juin 2000, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision dans laquelle elle modifiait la désignation des postes de l'unité de négociation formée de tous les fonctionnaires de l'employeur autres que ceux occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Médecine vétérinaire (VM), Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l'ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE), et Économique, sociologie et statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor et autres que ceux exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe Informatique (IN) (anciennement le groupe Gestion des systèmes d'ordinateurs (CS)) : 2000 CRTFP 60 (181–32–411). La disquette portant la mention CFIA Designations (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 18 décembre 2000, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette. Étaient jointes à la lettre de l'employeur une copie du protocole d'entente et une nouvelle disquette portant la mention CFIA/PSAC Designations (la « nouvelle disquette »). L'agent négociateur a reçu une copie de cette nouvelle disquette et confirmé que celle-ci contient bien les postes sur lesquels les parties se sont entendues. La Commission considère cette nouvelle disquette, qui a été versée au dossier, comme une modification de l'ancienne disquette. Par conséquent, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes qui figurent sur l'ancienne disquette, mais non sur la nouvelle. La Commission révoque aussi les formules 13 qu'elle a délivrées en rapport avec ces postes. L'employeur a retourné celles qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. La Commission détruira ces formules. De plus, l'employeur devra faire le nécessaire pour récupérer toutes les formules 13 qui ont déjà été distribuées. L'agent négociateur doit apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente conclue par les parties, et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes susmentionnés qui figurent sur la nouvelle disquette, mais non sur l'ancienne.

[5]   Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci–dessus. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   De plus, les personnes occupant ces postes additionnels doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai et suivant la procédure que prévoit le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993). Les titulaires subséquents de ces postes seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[7]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit,dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 22 janvier 2001.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

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