Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Révision de décisions - Article 17 de la Loi sur les relations de travail au Parlement - Définition de l'unité de négociation - Groupe Soutien administratif (greffiers) - l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada avait été accrédité comme agent négociateur de tous les employés du Sénat compris dans le sous-groupe des commis parlementaires, groupe du soutien administratif : 442-SC-3 (24 mars 1987), [(1987) 11 Résumés de la CRTFP 75]; 442-S-3 (18 juin 1987), [(1987) 11 Résumés de la CRTFP 75] - les parties ont conjointement demandé à la Commission de modifier la version française de la définition de l'unité de négociation pour y remplacer la référence aux « commis parlementaires » par une aux « greffiers ». Demande accueillie.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail au Parlement
- Date: 2001-12-11
- Dossier: 425-SC-4, 442-S-3
- Référence: 2001 CRTFP 125
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
ENTRE
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
requérant
et
LE SÉNAT DU CANADA
employeur
AFFAIRE : | Modification de la décision d'accréditation et des motifs qui la suivaient article 17 de la Loi sur les relations de travail au Parlement |
Devant : Yvon Tarte, président
Pour le requérant : Michel Gingras, Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Pour l’employeur : Gérald A. Boulet, Sénat du Canada
[1] Cette décision traite d'une demande présentée conjointement par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Sénat du Canada, en vertu de l’article 17 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (Loi). Les parties demandent à la Commission de réviser la décision Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Sénat du Canada (dossier de la Commission 442–S–3, 24 mars 1987), et les motifs qui la suivaient (dossier de la Commission 442–S–3, 18 juin 1987), afin d’y modifier la version française de la description d’une unité de négociation.
[2] L’article 17 de la Loi stipule ce qui suit :
Attributions de la Commission
[…]
17. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d'une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu'à compter de la date du réexamen, de l'annulation ou de la modification de cette décision ou ordonnance.
[3] Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Sénat du Canada (dossier de la Commission 442–S–3, 24 mars 1987), la Commission accréditait l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation composée des employés qui suivent (unité de négociation) :
[…] tous les employés de l’employeur compris dans le sous-groupe des commis parlementaires, qui fait partie du groupe du soutien administratif […]
[4] Le 28 novembre 2001, les parties demandaient conjointement à la Commission de modifier la version française de la description de l’unité de négociation pour y remplacer l’expression « commis parlementaires » par le terme « greffiers ».
[5] Dans les circonstances, la Commission estime approprié d’agréer la demande des parties et remplace l’expression « commis parlementaires », apparaissant dans la version française de la description de l’unité de négociation, par le terme « greffiers ». La version française de la description de l’unité de négociation est donc modifiée en conséquence et se lit dorénavant comme suit :
[…] tous les employés de l’employeur compris dans le sous-groupe des greffiers, qui fait partie du groupe du soutien administratif […]
[6] Un nouveau certificat sera délivré.
Yvon Tarte,
président
Ottawa, le 11 décembre 2001