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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2001-06-13
  • Dossier:  142-23-352
  • Référence:  2001 CRTFP 61

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

employeur

AFFAIRE : Unité de négociation du soutien administratif

ENREGISTREMENT D'UNE MODIFICATION
DU MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

[1]   Le 12  janvier  1988, la Commission a accrédité l'Alliance de la Fonction publique du Canada à titre d'agent négociateur pour l'unité de négociation de la catégorie du soutien administratif (dossier de la Commission  142–23–279).

[2]   Le 7  juin  1999, la Commission a modifié le nom et la description de l'unité de négociation, dont voici le nouveau libellé (dossiers de la Commission  125-23-85 à 87)  :

Unité de négociation du soutien administratif

Tous les fonctionnaires exerçant principalement des fonctions de secrétariat, de commis et autres fonctions de soutien administratif comprenant l'application systématique de règles et règlements.

[3]   Le 17  mai  2001, l'agent négociateur a présenté à la Commission, conformément au paragraphe  39(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), une demande de modification du mode de règlement, qui doit s'appliquer dans le cas d'un différend auquel il peut être partie du fait de l'unité de négociation qu'il représente, pour que les différends soient renvoyés à l'arbitrage. 

[4]   En vertu du paragraphe  39(2) de la Loi, la Commission enregistre, dans le cadre de l'accréditation de l'agent négociateur pour l'unité de négociation concernée, la modification du mode de règlement qui doit s'appliquer dans le cas d'un différend auquel il peut être partie du fait de l'unité de négociation qu'il représente pour faire en sorte que les différends soient renvoyés à l'arbitrage.

[5]   Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu'à sa modification telle que prévue à l'article  39 de la Loi, pour l'unité de négociation concernée à compter du jour où un avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le 17  mai  2001.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 13  juin  2001.

Traduction certifiée conforme

Maryse Bernier

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