Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Groupe Services techniques - dans une décision antérieure rendue conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait modifié la liste des postes compris dans l'unité de négociation dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : 2001 CRTFP 58 (181-2-460), [(2001) 39 Résumés de la CRTFP 33] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes compris dans l'unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - en conséquence, la Commission a révoqué la désignation des postes qui ne figuraient plus sur la liste ainsi que les formules 13 qui avaient été délivrées en rapport avec ces postes - conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission a désigné les postes qui ont été ajoutés à la liste - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels - la Commission a ordonné à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant les postes additionnels dans le délai et suivant la procédure que prévoit l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces postes additionnels de la désignation de leur poste dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2001-06-14
  • Dossier:  181-2-460
  • Référence:  2001 CRTFP 62

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE :   Postes désignés -
Groupe Services techniques

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2001 CRTFP 58 (181–2-460), la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation du groupe Services techniques en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi).  La disquette Table 3–2 changes (l'«  ancienne disquette  ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 13 juin 2001, l'employeur a écrit à la Commission pour l'informer que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste des postes désignés figurant sur l'ancienne disquette. La lettre de l'employeur était accompagnée de protocoles d'entente dans lesquels les parties convenaient de modifier la liste de l'ancienne disquette ainsi que d'une nouvelle disquette portant l'inscription Table 3–3.XLS (la «  nouvelle disquette  »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un double de la nouvelle disquette. Celle–ci a été acceptée par la Commission en guise de modification de l'ancienne disquette, et elle a été versée au dossier. Par conséquent, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes figurant sur l'ancienne disquette et non sur la nouvelle. Elle révoque aussi les formules  13 délivrées pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement celles qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. Elle enjoint aussi à l'employeur de déployer tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules  13 qui ont été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules  13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente conclue par les parties, et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes qui figurent sur la nouvelle disquette, mais non sur l'ancienne.

[5]   Par les présentes, et conformément à l'article  78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cette fin, elle remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule  13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie «  Fait  à  », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   De plus, les personnes occupant les postes désignés susmentionnés doivent être informées dans les délais et suivant la procédure prévus au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[7]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, selon le paragraphe 60(2) du Règlement, il a l'obligation, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 14 juin 2001.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

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