Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Groupe Services d'imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants) - dans une décision antérieure rendue en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait désigné des postes de l'unité de négociation du groupe Services d'imprimerie dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité : (181-2-442), [(1998) 34 Résumés de la CRTFP 45] - dans une autre décision, la Commission a modifié la description de l'unité de négociation, laquelle est maintenant formée de tous les fonctionnaires compris dans le nouveau groupe Services d'imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants) : (142-2-334), [(1999) 35 Résumés de la CRTFP 10] - ultérieurement, l'employeur a informé la Commission qu'il avait aboli certains des postes inclus dans l'unité de négociation - en conséquence, la Commission a révoqué la désignation des postes ne figurant plus sur la liste ainsi que les formules 13 qui avaient été délivrées pour ces postes. Désignations révoquées.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2001-06-14
  • Dossier:  181-2-442
  • Référence:  2001 CRTFP 63

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LE CONSEIL DES UNIONS DES ARTS GRAPHIQUES
DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE :  Désignation de postes -
Groupe Services d'imprimerie (non–surveillantes et non–surveillants)

Devant  : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Dans l’affaire Conseil des Unions des arts graphiques de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, (181–2-442, 24  juillet  1998), la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation du groupe Services d'imprimerie en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi).  La disquette PR1.xls (l'«  ancienne disquette  ») contient la liste des postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Dans l’affaire Conseil des Unions des arts graphiques de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, (142–2-334, 2  juin 1999), la Commission a modifié la description de l'unité de négociation pour faire mention de «  tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Services d'imprimerie (non–surveillantes et non–surveillants), tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27  mars  1999  » et a confirmé que le Conseil des Unions des arts graphiques de la Fonction publique du Canada en était l’agent négociateur.

[3]   Le 13 juin 2001, l’employeur a écrit à la Commission pour l’informer qu'il avait aboli certains postes du groupe Services d’imprimerie. La lettre de l’employeur était accompagnée d'une nouvelle disquette portant l'inscription Table 23–1.xls (la «  nouvelle disquette  »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un imprimé du contenu de cette nouvelle disquette. La nouvelle disquette a été acceptée par la Commission en guise de modification de l'ancienne disquette, et elle a été versée au dossier. Par conséquent, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu’en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[4]   Sur la foi de l’entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes figurant sur l'ancienne disquette et non sur la nouvelle. Elle révoque aussi les formules  13 délivrées pour ces postes et ordonne à l’employeur de lui retourner immédiatement celles qui n’ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. Elle enjoint aussi à l’employeur de déployer tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules  13 qui ont été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. L’agent négociateur doit collaborer avec l’employeur à cet égard. La Commission détruira les formules  13 qui lui seront retournées par l’employeur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 14 juin 2001.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

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