Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Groupe Services techniques - dans une décision antérieure rendue conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait modifié la liste des postes inclus dans l'unité de négociation qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité : 2001 CRTFP 67 (181-2-460), [(2001) 39 Résumés de la CRTFP 35] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes compris dans l'unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - en conséquence la Commission a révoqué la désignation de tous les postes qui ne figuraient plus sur la liste et révoqué aussi les formules 13 qui avaient été délivrées à leur égard - conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission a désigné tous les postes qui avaient été ajoutés à la liste - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, elle a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels - la Commission a enjoint à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additonnels dans le délai et suivant la procédure prévus à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - la Commission a aussi enjoint à l'employeur d'informer de la désignation les titulaires subséquents de ces postes additionnels dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Décisions révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2001-08-31
  • Dossier:  181-2-460
  • Référence:  2001 CRTFP 90

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE :   Postes désignés -
Groupe Services techniques

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Dans la décision Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2001  CRTFP  67 (181–2–460), la Commission a désigné les postes de l'unité de négociation du groupe Services techniques en conformité avec les dispositions du paragraphe  78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique  (la Loi). La disquette portant la mention Table 3-5.xls («  l'ancienne disquette ») renferme la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à la date en question.

[2]   Les 23 et 29  août  2001, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes indiqués sur l'ancienne disquette. Étaient annexés à la lettre de l'employeur un protocole d'entente et un protocole d'accord, au niveau de la section locale, attestant de la décision conjointe des parties de modifier la liste, ainsi qu'une nouvelle disquette portant la mention Table 3–6.XLS (la  «  nouvelle disquette  »). L'employeur a avisé la Commission qu'il avait aussi fait parvenir un double de la disquette à l'agent négociateur. La Commission confirme pour sa part que cette disquette renferme la liste des postes qui, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes mentionnés sur l'ancienne disquette mais non sur la nouvelle. La Commission révoque aussi les formules  13 qui ont été délivrées en rapport avec ces postes. Elle ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement toutes celles qu'il a encore en mains et qui n'ont pas été distribuées et de faire le nécessaire pour récupérer celles qui ont été remises aux titulaires des postes en cause, avec la collaboration de l'agent négociateur. La Commission détruira ensuite les formules  13 que l'employeur lui aura retournées.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente intervenue entre les parties et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes les postes mentionnés sur la nouvelle disquette mais non  sur l'ancienne.

[5]   En vertu de l'article  78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cette fin, elle lui fournira, pour chacun de ces postes, une formule  13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie  («  Fait à  »), que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   De plus, les personnes occupant les postes désignés susmentionnés doivent être informées dans les délais et suivant la procédure prévus au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[7]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, selon le paragraphe 60(2) du Règlement, il a l'obligation, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 31  août  2001.

 

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

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