Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Prorogation du délai - Article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Groupe Services techniques - dans des décisions antérieures rendues conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait désigné les postes ou modifié les listes de postes compris dans l'unité de négociation du groupe Dessin et illustration, l'unité de négociation du groupe Soutien scientifique et technique, l'unité de négociation du groupe Manouvres et hommes de métier et l'unité de négociation du groupe Inspection des produits primaires dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : (181-2-345), [(1996) 30 Résumés de la CRTFP 32]; (181-2-378), [(1999) 35 Résumés de la CRTFP 57]; (181-2-377), [(1999) 35 Résumés de la CRTFP 56]; (181-2-381), [(1999) 35 Résumés de la CRTFP 58] - dans une autre décision, la Commission a fusionné ces unités de négociation et quelques autres en une nouvelle unité de négociation composée maintenant de tous les fonctionnaires du nouveau groupe Services techniques : (142-2-339), [(1999) 35 Résumés de la CRTFP 13] - ultérieurement, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes compris dans la nouvelle unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - en conséquence, la Commission a révoqué la désignation des postes qui ne figuraient plus sur la liste ainsi que les formules 13 qui avaient été délivrées en rapport avec ces postes - conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission a désigné les postes qui ont été ajoutés à la liste - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels - en vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission a prorogé le délai nécessaire pour cela et a ordonné à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels au plus tard le 15 juin 2001 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces postes additionnels de la désignation de leur poste dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2001-05-02
  • Dossier:  181-2-460
  • Référence:  2001 CRTFP 40



ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE :   Postes désignés -
Groupe Services techniques

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Le 10  juin  1999, la Commission a fusionné les unités de négociation des groupes Dessin et illustration, Soutien scientifique et technique, Manouvres et hommes de métier, Inspection des produits primaires, Photographie et Inspection technique dans une nouvelle unité de négociation composée de tous «  les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Services techniques, tel que défini dans la Partie  I de la Gazette du Canada du 27  mars  1999  »; elle aussi confirmé l'Alliance de la Fonction publique du Canada comme agent négociateur de la nouvelle unité (dossier de la Commission 142–2–339).

[2]   Le 19  avril 2001, l'employeur a écrit à la Commission pour l'informer que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste des postes désignés des vieilles disquettes. Par suite de cette entente, certains postes ont été retirés de la liste et certains autres y ont été ajoutés. La lettre de l'employeur était accompagnée d'un protocole d'entente dans lequel les parties convenaient de modifier la liste des vieilles disquettes ainsi que de trois nouvelles disquettes portant les inscriptions CHG.xls, CUR.xls et NEW.xls (les «  nouvelles disquettes  »). L'agent négociateur avait reçu des doubles de ces nouvelles disquettes. Celles–ci ont été acceptées par la Commission en guise de modification des vieilles disquettes, et elles ont été versées au dossier. Par conséquent, les nouvelles disquettes contiennent la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes figurant sur les vieilles disquettes et non sur les nouvelles. Il révoque aussi les formules  13 délivrées pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement celles qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. Il enjoint aussi à l'employeur de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules  13 qui auraient été distribuées. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules  13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente conclue par les parties, et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes additionnels susmentionnés qui figurent sur les nouvelles disquettes, mais non sur les anciennes.

[5]   Par les présentes, et conformément à l'article  78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cette fin, elle remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule  13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie «  Fait  à  », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   Le 3  juillet  1997, en vertu de l'article 76 de la Loi (dossier de la Commission 181-2), les parties ont demandé de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation le délai prévu à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993). La Commission a acquiescé à cette demande le 10 juillet 1997, et ce, jusqu'à ce qu'une des parties, ou les deux, annule la demande.

[7]   Le 12  avril  2001, les parties ont réclamé une autre prolongation du délai prévu à l'article  60 du Règlement; elles ont demandé que l'avis dont la loi exige l'envoi aux fonctionnaires occupant des postes désignés soit fait au plus tard le 15  juin  2001. Pour les raisons qui précèdent, la Commission consent à cette demande. Par conséquent, les fonctionaires qui occupent les postes désignés ci-dessus doivent être informés au plus tard le 15 juin 2001. Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[8]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, selon le paragraphe 60(2) du Règlement, il a l'obligation, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 2 mai 2001.

Traduction certifiée conforme

Maryse Bernier

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.