Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE) et Économie, sociologie et statistique (ES) - dans une décision antérieure rendue conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait désigné les postes inclus dans l'unité de négociation dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : 2000 CRTFP 13 (181-32-448 et 475), [(2000) 37 Résumés de la CRTFP 24] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste des postes compris dans l'unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - en conséquence la Commission a révoqué la désignation de tous les postes qui ne figuraient plus sur la liste et révoqué aussi les formules 13 qui avaient été délivrées à leur égard - conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, elle a désigné tous les postes qui avaient été ajoutés à la liste - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, elle a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels - elle a enjoint à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels dans le délai et suivant la procédure prévus à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - elle lui a aussi enjoint d'informer de la désignation les titulaires subséquents de ces postes ajoutés à la liste dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Décisions révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2001-09-12
  • Dossier:  181-32-482
  • Référence:  2001 CRTFP 93

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes -
Groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE) et Économie, sociologie et statistique (ES)

Devant : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Dans l'affaire Agence canadienne d'inspection des aliments c. Institut Professionnel de la fonction publique du Canada, 2000 CRTFP 13 (181-32-448 et 475) la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation des groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l'ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE) et Économie, sociologie et statistique (ES) en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi). La disquette CFIA - PIPSC S& A Designations 99-09-30 (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Les 22 et 28 août 2001, l'employeur a écrit à la Commission pour l'informer que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste des postes figurant sur l'ancienne disquette. Les lettres de l'employeur étaient accompagnées d'une nouvelle disquette portant l'inscription S& A Designations August 28, 2001 (la « nouvelle disquette »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un double de la nouvelle disquette. Celle–ci a été acceptée par la Commission comme renfermant la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes qui figurent sur l'ancienne disquette, mais non sur la nouvelle. Elle révoque aussi les formules 13 délivrées pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner sans délai les formules 13 qu'il a encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. Elle enjoint aussi à l'employeur de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules 13 qui auraient été ainsi distribuées. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira ces formules 13 lorsque l'employeur les lui retournera.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente conclue par les parties, et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes qui figurent sur la nouvelle disquette, mais non sur l'ancienne.

[5]   Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cette fin, elle remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   De plus, les personnes occupant les postes désignés susmentionnés doivent être informés dans les délais et suivant la procédure prévus au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[7]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, selon le paragraphe 60(2) du Règlement, il a l'obligation, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 12 septembre 2001.

Traduction certifiée conforme
M. Bernier

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