Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Prorogation du délai - Article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Groupe Enseignement et bibliothéconomie - dans des décisions antérieures rendues conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait désigné les postes inclus dans les unités de négociation des groupes Soutien de l'enseignement, Enseignement et Bibliothéconomie dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : (181-2-344), [(1996) 30 Résumés de la CRTFP 31]; (181-2-391), [(1997) 32 Résumés de la CRTFP 48]; (181-2-348), [(1998) 34 Résumés de la CRTFP 29] - dans une autre décision, la Commission a fusionné ces unités de négociation en une nouvelle unité de négociation formée de tous les fonctionnaires du nouveau groupe Enseignement et bibliothéconomie : (142-2-340), [(1999) 35 Résumés de la CRTFP 13] - ultérieurement, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes inclus dans l'unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - en conséquence, la Commission a révoqué la désignation de tous les postes qui ne figuraient plus sur la liste ainsi que les formules 13 qui avaient été délivrées en rapport avec ces postes - conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission a désigné tous les postes qui ont été ajoutés à la liste - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels - en vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission a prorogé le délai imparti pour cela et a ordonné à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant les postes additionnels dans les 30 jours de la date du dépôt d'une demande d'établissement d'un bureau de conciliation en application de l'article 76 de la Loi - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces postes additionnels de la désignation de leur poste dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



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  • Date:  2001-05-03
  • Dossier:  181-2-462
  • Référence:  2001 CRTFP 42



ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes -
Groupe Enseignement et bibliothéconomie

Devant : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Le 7 juin 1999, la Commission a fusionné les unités de négociation des groupes Enseignement, Soutien de l'enseignement et Bibliothéconomie en une nouvelle unité composée de « tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Enseignement et bibliothéconomie, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 » et a confirmé que l'Alliance de la Fonction publique était l'agent négociateur de la nouvelle unité (dossier de la Commission 142–2–340).

[2]   Le 18 avril 2001, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés de la nouvelle unité de négociation sur lesquels elles s'étaient déjà entendues. Par suite de cette entente, certains postes ont été supprimés de la liste et d'autres y ont été ajoutés. La lettre de l'employeur était accompagnée d'un protocole d'entente dans lequel les parties s'entendaient pour modifier la liste des postes figurant sur les anciennes disquettes, ainsi que de trois nouvelles disquettes portant les mentions CHG.XLS, CUR.XLS et NEW.XLS (les « nouvelles disquettes »). L'agent négociateur a reçu des doubles des nouvelles disquettes; la Commission les a acceptées en tant que modifications des anciennes disquettes et les a versées à son dossier. Par conséquent, les nouvelles disquettes contiennent la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes susmentionnés qui figurent sur les anciennes disquettes, mais non sur les nouvelles. La Commission révoque aussi les formules 13 délivrées pour ces postes et enjoint à l'employeur de lui retourner immédiatement celles qui n'ont pas été envoyées aux fonctionnaires qui les occupent. L'employeur doit en outre s'efforcer, dans toute la mesure du possible, de récupérer les formules 13 déjà envoyées à ces fonctionnaires; l'agent négociateur doit collaborer avec lui à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente conclue entre les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes susmentionnés qui figurent sur les nouvelles disquettes, mais non sur les anciennes.

[5]   Par les présentes et conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant des postes désignés dans l'unité de négociation susdécrite. À cet égard, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   Le 3 juillet 1997, conformément à l'article 76 de la Loi, les parties ont demandé de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation le délai prévu à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993). Le 10 juillet 1997 la Commission a acquiescé à cette demande en vertu de l'article 6 du Règlement, jusqu'à ce qu'une des parties, ou les deux, la retire (dossier de la Commission 181–2).

[7]   Le 12 avril 2001, aux fins de la ronde de négociation actuelle, les parties ont réclamé une autre prolongation du délai prévu à l'article 60 du Règlement; elles ont demandé que l'avis dont la loi exige l'envoi aux fonctionnaires occupant des postes désignés soit fait au plus tard le 15 juin 2001. Pour les raisons qui précèdent, la Commission consent à cette demande. Par conséquent, les fonctionaires qui occupent les postes désignés ci-dessus doivent être informés au plus tard le 15 juin 2001. Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[8]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, selon le paragraphe 60(2) du Règlement, il a l'obligation, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 3 mai 2001.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

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