Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Modification dela désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité -Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur lesrelations de travail dans la fonction publique (Loi) - Prorogation du délai- Article 6 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993)(Règlement) - Groupe Navigation aérienne - dans une décision antérieure, la Commissionavait modifié, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la liste despostes de l'unité de négociation dont les parties étaient convenues qu'ilsavaient des fonctions liées à la sécurité : 2001 CRTFP 116 (181-2-480),(2001) 40 Résumés de la CRTFP 40 - par la suite, l'employeur a informé laCommission que les parties étaient convenues de modifier la liste des postes del'unité de négociation ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commissiona donc révoqué la désignation de tous les postes qui ne figuraient plus sur laliste ainsi que les formules 13 délivrées à leur égard - en application duparagraphe 78.1(6) de la Loi, elle a désigné tous les postes qui avaientété ajoutés à la liste - en outre, conformément à l'article 78.5 de laLoi, elle a autorisé l'employeur à informer de leur désignation lesfonctionnaires occupant ces postes - conformément à l'article 6 duRèglement, elle avait prorogé le délai prévu à cette fin et enjoint àl'employeur d'informer de leur désignation les fonctionnaires occupant cespostes dans les 30 jours de la date d'une demande de conciliation fondéesur l'article 76 de la Loi : 181-2 - comme la Commission n'areçu la liste modifiée des postes désignés qu'un mois après que l'agentnégociateur eut présenté une demande de conciliation à l'égard de l'unité denégociation, elle a ordonné à l'employeur d'informer de leur désignation lesfonctionnaires occupant ces postes dans les 30 jours de la date de sadécision - elle lui a aussi ordonné d'informer les titulaires subséquents d'unposte désigné de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils commencent à l'occuper. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2002-01-03
  • Dossier:  181-2-480
  • Référence:  2002 CRTFP 1

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ASSOCIATION DES PILOTES FÉDÉRAUX DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

OBJET : Désignation de postes -
Groupe Navigation aérienne

Devant : Yvon Tarte, Président


(Décision rendue sans audience)

[1]   Dans la décision Association des Pilotes Fédéraux du Canada c. Conseil du Trésor, 2001 CRTFP 116 (181–2–480) et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), la Commission a désigné des postes compris dans le groupe Navigation aérienne. Les disquettes portant la mention AO (CHG), AO (CUR), AO (NEW), AO (DEL) (les « anciennes disquettes ») contiennent la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à l'époque.

[2]   Le 29 novembre 2001, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes figurant sur les anciennes disquettes. La lettre de l'employeur était accompagnée d'une nouvelle disquette portant la mention AO - designations 2nd revision (la « nouvelle disquette »). Le 6 décembre 2001, l'employeur a informé la Commission qu'il avait fourni à l'agent négociateur un imprimé conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission accepte la nouvelle disquette, qui contient la liste à jour de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes figurant sur les anciennes disquettes mais non sur la nouvelle. La Commission révoque également les formules 13 qui se rapportent à ces postes et demande à l'employeur de lui retourner immédiatement celles qu'il a encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires concernés. La Commission demande aussi à l'employeur de faire le nécessaire pour récupérer les formules 13 qui ont été remises aux fonctionnaires occupant les postes en cause. L'agent négociateur doit lui apporter sa collaboration à cet égard. La Commission se chargera ensuite de détruire toutes les formules qui lui auront été retournées.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente intervenue entre les parties et, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes les postes figurant sur la nouvelle disquette mais non sur les anciennes disquettes.

[5]   En application de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés précédemment. À cette fin, elle fournira à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie (« Fait à [...] »), que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   Le 4 mai 1998, les parties ont présenté une demande de prorogation du délai prévu à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) pour le porter à 30 jours après le dépôt d'une demande de conciliation aux termes de l'article 76 de la Loi. Conformément à l'article 6 du Règlement,la Commission a acquiescé à cette demande le 5 mai 1998 (dossier de la Commission 181–2). Il est entendu que la prorogation accordée demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties, ou les deux, demande l'annulation de la demande.

[7]   Le 29 octobre 2001, l'agent négociateur a présenté une demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loirelativement à l'unité de négociation du groupe Navigation aérienne. Étant donné que la Commission n'a reçu la liste modifiée des postes désignés figurant sur la nouvelle disquette que le 29 novembre 2001, le délai mentionné précédemment ne peut s'appliquer en l'espèce. Eu égard aux circonstances, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés précédemment doivent être informés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné durant l'actuelle ronde de négociations seront informés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[8]   Enfin, la Commission rappelle à l'employeur que, en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte
président

OTTAWA, le 3 janvier 2002.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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