Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Prorogation du délai - Article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - Groupe Services techniques - dans une décision antérieure rendue conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait modifié la liste des postes compris dans l'unité de négociation dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : 2001 CRTFP 40 (181-2-460), [(2001) 39 Résumés de la CRTFP 32] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes compris dans l'unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - en conséquence, la Commission a révoqué la désignation des postes qui ne figuraient plus sur la liste ainsi que les formules 13 qui avaient été délivrées pour ces postes - conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission a désigné les postes qui ont été ajoutés à la liste - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels - la Commission a prorogé le délai imparti pour le faire dans une décision antérieure et a ordonné à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes additionnels avant l'expiration de ce délai - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces postes additionnels de la désignation de leur poste dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Désignations révoquées. Postes désignés.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Date: 2001-06-11
- Dossier: 181-2-460
- Référence: 2001 CRTFP 58
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
ENTRE
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
agent négociateur
et
LE CONSEIL DU TRÉSOR
employeur
AFFAIRE : | Postes désignés - Groupe Services techniques |
Devant : Yvon Tarte, président
[1] Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2001 CRTFP 40 (181–2-460), la Commission a rendu, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), une décision désignant des postes compris dans l'unité de négociation du groupe Services techniques. Les disquettes portant les mentions CHG.xls, CUR.xls, NEW.xls (les « anciennes disquettes ») contiennent la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à cette date.
[2] Le 8 juin 2001, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés figurant sur les anciennes disquettes. Était annexés à la lettre de l'employeur un protocole d'entente dans lequel les parties approuvaient les modifications apportées à la liste figurant sur les anciennes disquettes, de même qu'une nouvelle disquette portant la mention Table 3–2 changes (la « nouvelle disquette »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un double de la nouvelle disquette. La Commission accepte cette nouvelle disquette, qui modifie les anciennes disquettes, et l'a versée à son dossier. Par conséquent, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité.
[3] Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes qui figuraient sur les anciennes disquettes et qui ne figurent pas sur la nouvelle disquette. La Commission révoque également les formules 13 délivrées relativement à ces postes. L'employeur a retourné les formules 13 qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant ces postes. La Commission se chargera de détruire ces formules. En outre, avec la collaboration de l'agent négociateur, l'employeur déploiera tous les efforts raisonnables pour obtenir les formules 13 qui ont été distribuées aux fonctionnaires occupant ces fonctions et la Commission se chargera de les détruire une fois que l'employeur les lui aura retournées.
[4] Toujours sur la foi de l'entente conclue entre les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes susmentionnés qui figurent sur la nouvelle disquette, mais non sur les anciennes.
[5] Conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cet égard, la Commission fournira à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 sur laquelle figureront tous les renseignements requis, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie « Fait à […] », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.
[6] En outre, les titulaires des postes désignés en question doivent être informés de la désignation de leur poste au plus tard le 15 juin 2001, conformément à la décision rendue dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2001 CRTFP 40 § 7 (181-2-460), à la demande conjointe des parties. Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.
[7] Enfin, la Commission rappelle à l'employeur qu'il a l'obligation, selon le paragraphe 60(2) des Règlement et Règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.
Yvon Tarte,
président
OTTAWA, le 11 juin 2001.
Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier