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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Groupe Réparation des navires (Ouest) - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi, les parties s'étaient rencontrées pour examiner chaque poste inclus dans l'unité de négociation afin de déterminer ceux qui avaient des fonctions liées à la sécurité aux termes de l'article 78(1) de la Loi - conformément au paragraphe 78.1(5), l'employeur avait fourni à la Commission une liste des postes dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, n'étaient pas liées à la sécurité - en outre, conformément au paragraphe 78.1(7) de la Loi, l'employeur avait informé la Commission que les parties étaient incapables de s'entendre sur la qualification, du point de vue de la sécurité, de certains postes, et qu'il les renvoyait donc à un comité d'examen - ce comité d'examen a été dûment constitué - par la suite, la Commission a été informée que les parties s'étaient entendues sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - en conséquence elle a désigné tous ces postes, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes - elle a enjoint à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant ces postes dans le délai et suivant la procédure prévus à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - elle lui a aussi enjoint d'informer de la désignation les titulaires subséquents de ces postes dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2001-07-18
  • Dossier:  181-2-483
  • Référence:  2001 CRTFP 74

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DES CHANTIERS MARITIMES
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (ESQUIMALT (C.-B.))

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes -
Groupe Réparation des navires (ouest)

Devant : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Dans l'affaire Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt, B.C.) c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission 146-2-162, 20 août 1976; dossier de la Commission 125-2-19, 22 janvier 1981; et dossiers de la Commission 125-2-19 et 146-2-162, 3 mars 1981), la Commission a accrédité le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt, B.C.) (le Conseil - ouest) à titre d'agent négociateur d'une unité de négociation qui comprenait « tous les employés de l'employeur, compris dans le groupe de la réparation des navires de la Catégorie de l'exploitation qui travaillent sur la côte ouest. »

[2]   Dans l'affaire Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt (C.-B.)) c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission 142-2-331), la Commission a modifié comme suit la description de l'unité de négociation : « tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Réparation des navires (Ouest), tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 » et confirmé que le Conseil - ouest en était l'agent négociateur.

[3]   Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), les parties se sont rencontrées pour examiner le poste de chaque fonctionnaire compris dans l'unité de négociation et déterminer si certains de ces postes comportent des fonctions liées à la sécurité aux termes de l'article 78.1. Dans une lettre datée du 30 avril 1998, et conformément au paragraphe 78.1(5), l'employeur a fourni à la Commission une liste des postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, n'étaient pas liées à la sécurité. Il a aussi fourni à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), une liste des postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité. L'employeur a informé la Commission que, conformément au paragraphe 78.1(7), les parties étaient incapables de s'entendre sur la qualification, du point de vue de la sécurité, de certains postes et qu'il renvoyait l'affaire à un comité d'examen.

[4]   Un comité d'examen a été constitué en bonne et due forme. Il a adressé ses recommandations aux parties sur la qualification, du point de vue de la sécurité, des postes en litige. Dans une lettre datée du 10 décembre 1998, l'employeur a informé la Commission, conformément au paragraphe 78.2(1) de la Loi, que les parties ne s'entendaient toujours pas sur la qualification, du point de vue de la sécurité, de certains postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à la Commission. Le 9 janvier 1999, le Conseil - ouest a demandé que l'affaire soit remise à une date ultérieure, ce à quoi l'employeur a acquiescé. En conséquence, la Commission a remis l'affaire.

[5]   Toutefois, dans une lettre du 12 juillet 2001, l'employeur a informé la Commission que les parties s'étaient entendues sur les postes dont les fonctions étaient liées à la sécurité. Étaient joints à la lettre de l'employeur un protocole d'entente, qui confirmait l'entente des parties, et une disquette portant la mention SR (West). L'employeur a aussi informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un imprimé conforme de la disquette. La Commission considère que cette disquette contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[6]   Sur la foi de l'entente conclue par les parties, et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, tous les postes figurant sur cette disquette.

[7]   Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun des postes, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[8]   De plus, les personnes occupant les postes désignés susmentionnés doivent être informées dans les délais et suivant la procédure prévus au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[9]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, selon le paragraphe 60(2) du Règlement, il a l'obligation, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte
président

OTTAWA, le 18 juillet 2001.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

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