Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Groupe Services des programmes et de l'administration - dans une décision antérieure rendue conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission avait modifié la liste des postes inclus dans l'unité de négociation dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : 2000 CRTFP 56 (181-2-458), [(2000) 37 Résumés de la CRTFP 26] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste des postes compris dans l'unité de négociation dont les fonctions étaient liées à la sécurité - en conséquence, la Commission a révoqué la désignation des postes qui ne figuraient plus sur la liste ainsi que les formules 13 qui avaient été délivrées pour ces postes - conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission a désigné tous les postes qui ont été ajoutés à la liste - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant les postes additionnels - la Commision a ordonné à l'employeur d'informer de la désignation les fonctionnaires occupant les postes additionnels, dans le délai et suivant la procédure prévus à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - la Commission a en outre enjoint à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces nouveaux postes désignés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent ces postes. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2001-07-19
  • Dossier:  181-02-458
  • Référence:  2001 CRTFP 75

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes -
Groupe Services des programmes et de l'administration

Devant  : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2001  CRTFP  56 (181–2-458), la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation du groupe Services des programmes et de l'administration en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette Table = I zip file (l'«  ancienne disquette  ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en convenaient les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 10 juillet 2001, l'employeur a écrit à la Commission pour l'informer que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste figurant sur l'ancienne disquette. La lettre de l'employeur était accompagnée d'un protocole d'entente, en vertu duquel les parties convenaient de modifier la liste de l'ancienne disquette, ainsi que d'une nouvelle disquette portant l'inscription Table 1–11.zip (la «  nouvelle disquette  »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu un double de la nouvelle disquette. Celle–ci a été acceptée par la Commission comme renfermant la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes qui figurent sur l'ancienne disquette, mais non sur la nouvelle. Elle révoque aussi les formules  13 délivrées pour ces postes et détruira les formules  13 que l'employeur lui aura retournées. La Commission ordonne à l'employeur de lui retourner sans délai les formules 13 qu'il a encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. Elle enjoint aussi à l'employeur de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules  13 qui auraient été ainsi distribuées. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira ces formules 13 lorsque l'employeur les lui retournera.

[4]   Toujours sur la foi de l'entente conclue par les parties, et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes qui figurent sur la nouvelle disquette, mais non sur l'ancienne.

[5]   Par les présentes, et conformément à l'article  78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cette fin, elle remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule  13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie «  Fait  à  », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   De plus, les personnes occupant les postes désignés susmentionnés doivent être informées dans les délais et suivant la procédure prévus au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront avisés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[7]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en transmettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 19 juillet 2001.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.