Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Sanction pécuniaire (1 mois de salaire) - Congé de maladie non-autorisé en partie - la fonctionnaire s'estimant lésée était à l'emploi du Service correctionnel depuis 1983 et, au moment des événements relatés elle occupait la fonction d'agent correctionnel au Centre correctionnel communautaire (CCC) Martineau - la fonctionnaire s'estimant lésée s'était absentée du travail pour cause de maladie du 23 février au 3 juillet 1998 - le 22 juin 1998, l'employeur lui avait imposé une peine pécuniaire équivalent à un mois de salaire parce qu'il considérait qu'elle était en absence non-autorisée depuis le 14 avril 1998 et qu'elle ne s'était toujours pas présentée au travail le 22 juin 1998 - tel qu'il appert à la décision relative au dossier de la Commission 166-2-31108, l'arbitre de grief a conclu que l'employeur devait considérer comme valable l'absence de la fonctionnaire s'estimant lésée pour la période du 14 mars au 29 avril - par ce grief, l'arbitre de grief avait jugé qu'il ne voyait rien dans le rapport du médecin qui pouvait justifier une convalescence de trois mois après le 25 avril 1998, mais qu'il était d'accord avec ce dernier cependant que l'anxiété de la fonctionnaire s'estimant lésée pouvait susciter une crainte de retourner au travail - l'arbitre de grief avait donc conclu que dans les semaines suivantes, une rencontre de discussion de cas entre l'employeur et la fonctionnaire s'estimant lésée aurait pu dissiper l'anxiété de cette dernière et permettre un retour au travail en mai ou juin - dans le grief présent, l'arbitre de grief a fait référence aux documents transmis à la fonctionnaire s'estimant lésée dans lesquels l'employeur parlait toujours d'un retour au travail et non d'une rencontre de discussion préalable à un retour au travail permettant de dissiper le taux d'anxiété de la fonctionnaire s'estimant lésée - d'autre part, l'arbitre de grief jugea qu'il devait prendre en considération le fait que la fonctionnaire s'estimant lésée avait tardé à retourner les appels de l'employeur, qu'il était difficile de la rejoindre et que son attitude a obligé l'employeur à reporter des rendez-vous - selon l'arbitre de grief, la fonctionnaire s'estimant lésée n'est pas sans reproche mais son manque de collaboration ne peut être assimilé à un abandon de poste - l'arbitre de grief a modifié la position de l'employeur et y a substitué une sanction d'une journée sans traitement - l'arbitre de grief a ordonné à l'employeur de rembourser à la fonctionnaire s'estimant lésée la pénalité qu'il lui avait imposée, moins une journée. Grief accueilli en partie. Décision citée :Goyette (166-2-31108).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2002-12-20
  • Dossier:  166-2-31109
  • Référence:  2002 CRTFP 106

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

SYLVIE GOYETTE

fonctionnaire s'estimant lésée

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général Canada - Service correctionnel)

employeur

Devant :  Jean-Pierre Tessier, commissaire

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée :  Céline Lalande, UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS - SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN

Pour l'employeur :  Jennifer Champagne, avocate


Affaire entendue à Montréal (Québec),
du 7 au 11 octobre 2002.

[1]   Mme Sylvie Goyette est à l'emploi du Service correctionnel Canada depuis 1983. Au moment des évènements relatés dans la présente décision, elle occupe la fonction d'agent correctionnel au Centre correctionnel communautaire (CCC) Martineau. Ce poste est classifié aux groupes et niveaux CX-II.

[2]   Le 22 juin 1998, l'employeur lui impose une peine pécuniaire équivalent à un mois de salaire parce qu'il considère qu'elle est en absence non-autorisée depuis le 14 avril 1998 et qu'elle ne s'est toujours pas présentée au travail le 22 juin 1998.

[3]   Le 23 juillet, Mme Goyette dépose un grief pour contester cette sanction.

[4]   Le grief est référé à l'arbitrage en février 2002 et l'audience a lieu dans la semaine du 7 au 11 octobre 2002. Le renvoi tardif de ce dossier à l'arbitrage s'explique du fait que plusieurs évènements se sont succédés entre 1997 et 2000.

[5]   De fait, dix griefs sont renvoyés à l'arbitrage. Par accord des parties, quatre griefs sont plaidés lors des audiences du 6 au 10 mai 2002 et quatre autres lors des audiences du 7 au 11 octobre 2002. Les deux derniers sont reportés ultérieurement.

[6]   Bien que chacun des griefs fasse l'objet d'une preuve distincte, les parties conviennent la preuve déposée dans un dossier (notamment description de fonctions, lieu de travail, clientèle, etc.) puisse être considérée dans un autre.

La preuve

[7]   Mme Sylvie Goyette travaille au CCC Martineau depuis 1989. Il s'agit d'un petit établissement carcéral accueillant environ 50 détenus en 1989. Cependant, depuis 1990, on y loge en moyenne de 30 à 35 détenus bénéficiant de libération conditionnelle de jour ou de fin de semaine.

[8]   Mme Goyette est responsable de l'animation communautaire auprès des résidents (détenus) et effectue des tâches techniques liées au fonctionnement opérationnel du CCC Martineau de même qu'au programme.

[9]   Tous les documents et témoignages s'appliquant au dossier de la Commission 166-2-31108 s'appliquent au présent dossier.

Plaidoiries

[10]   La fonctionnaire s'estimant lésée expose qu'elle s'est soumise aux demandes d'examen de l'employeur et n'a jamais abandonné son poste.

[11]   De son côté, l'employeur souligne la difficulté à rejoindre Mme Goyette et soutient que son refus de retourner au travail constitue un abandon de poste.

Décision

[12]   Tel qu'il appert à la décision relative au dossier de la Commission 166-2-31108, je conclue que l'employeur devait considérer comme valable l'absence de Mme Goyette pour la période du 14 mars au 29 avril 1998.

[13]   Il est vrai que l'attitude ambivalente de Mme Goyette n'a pas facilité un rapprochement entre les parties et une saine compréhension des évènements.

[14]   Dans son témoignage, M. Thibault, directeur du district métropolitain, dit qu'au-delà de la question des certificats médicaux, les difficultés à rejoindre Mme Goyette et son absence du travail le 22 juin étaient assimilables à un abandon de poste.

[15]   Je ne peux accepter les arguments de l'employeur relativement à la « désertion » ou l'abandon de poste de la part de Mme Goyette. Il est vrai que le contact est difficile mais les parties sont toujours en contact jusqu'à la rencontre avec le docteur Guérin le 22 juin 1998.

[16]   Les médecins mandatés par l'employeur, tant le docteur Giasson que le docteur Guérin, recommandent d'une part de « dé-médicaliser » le dossier et qu'il y ait une rencontre avec l'employé pour régler la situation.

[17]   Dans les documents transmis à Mme Goyette, l'employeur parle toujours d'un retour au travail et non d'une rencontre de discussion préalable à un retour au travail permettant de dissiper le taux d'anxiété de Mme Goyette.

[18]   D'autre part, je dois prendre en considération le fait que Mme Goyette ait tardé à retourner les appels de l'employeur et qu'il était difficile de la rejoindre. Son attitude a obligé l'employeur a reporter des rendez-vous. Mme Goyette n'est pas exempte de tout reproche mais son manque de collaboration ne peut être assimilé à un abandon de poste.

[19]   En conséquence, compte tenu de l'ensemble de la preuve documentaire et des témoignages, je modifie la position de l'employeur et y substitut une sanction d'une journée sans traitement.

[20]   Je fais droit en partie au présent grief et ordonne à l'employeur de rembourser à Mme Goyette la pénalité qu'il lui a imposée, moins une journée.

Jean-Pierre Tessier,
commissaire

OTTAWA, le 20 décembre 2002

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