Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Officiers de navire - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur a informé la Commission que les parties s'étaient entendues sur les postes qui ont des fonctions liées à la sécurité - de plus, l'employeur a indiqué que les parties avaient convenu que les autres postes de l'unité de négociation n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission a désigné les postes qui, selon les parties, ont des fonctions liées à la sécurité - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-02-431 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LA GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Officiers de navire

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTPF), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation du groupe Officiers de navire afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 11 décembre 1997, l’employeur a avisé la Commission que les parties étaient parvenues à une entente quant aux postes ayant des fonctions liées à la sécurité. En outre, les parties avaient convenu que les autres postes compris dans l’unité de négociation n’avaient pas de fonctions liées à la sécurité. En annexe se trouvaient des protocoles d’entente signés par les parties ainsi qu’une disquette portant la mention SO1.xls qui contient la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne par les présentes les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 5 décembre 1997, le Conseil du Trésor et la Guilde de la marine marchande du Canada ont soumis à la Commission une demande conjointe libellée comme suit : [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 aux membres de l’unité de négociation du groupe Officiers de navire dont la Guilde de la marine marchande du Canada (GMCC) est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.

Le 11 décembre 1997, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de 1993 de la CRTFP, la Commission a acquiescé à la demande des parties et à ordonné ce qui suit :

[Traduction] ... la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi. (dossier de la Commission 181-2)

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l’unité de négociation du groupe Officiers de navire doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à » que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Finalement, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 17 décembre 1997. Traduction certifiée conforme Rod Auger

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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