Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Prorogation du délai prévu pour mettre en application la convention collective - Demande de l'employeur fondée sur l'alinéa 57(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Unité de négociation du groupe Services d'exploitation - le 7 juillet 2000 l'employeur et l'agent négociateur ont signé une convention collective applicable aux fonctionnaires membres de l'unité de négociation dans laquelle aucune date de mise en application n'était précisée - par conséquent, conformément à l'alinéa 55(1)b) de la LRTFP, la convention collective devait entrer en vigueur dans les 90 jours de la date de sa signature, soit au plus tard le 4 octobre 2000 - le 29 septembre 2000, l'employeur a demandé la prolongation du délai prévu pour la mise en application - à l'appui de sa demande, il a déclaré avoir été incapable de s'acquitter de la charge de travail découlant de l'entente sur l'équité salariale conclue entre lui et l'agent négociateur en octobre 1999 - l'employeur a aussi mentionné le nombre considérable de conventions collectives qui devaient entrer en vigueur à peu près à la même époque - il a reconnu que, même dans les circonstances les plus favorables, un délai de 90 jours ne serait pas suffisant pour mettre en ouvre toutes les dispositions de la convention collective - l'employeur n'a pas été en mesure de dire si les parties avaient discuté de la mise en application de la convention collective à la table des négociations - il a informé l'agent négociateur des difficultés de mise en application de la convention collective le 22 septembre 2000, mais les parties n'ont pas pu trouver de solution - la Commission a souligné que, environ un an avant, l'employeur s'était présenté devant elle pour demander la prolongation du délai de 90 jours prévu à l'article 57 de la LRTFP pour mettre en application l'ancienne convention collective du groupe Services de l'exploitation - cette fois-là, la Commission avait fortement conseillé à l'employeur de toujours soulever la question de la mise en application de la convention collective à la table de négociation - l'employeur ne l'avait pas fait, une fois de plus - la Commission a confirmé que l'employeur a le lourd fardeau de démontrer que les retards dans la mise en application des conventions collectives sont attribuables à des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir ou qui étaient indépendantes de sa volonté - la Commission a conclu que l'employeur ne s'était pas acquitté de ce lourd fardeau. Demande rejetée. Décisions citées : Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada (148-2-367, 151-2-13 et 14); Conseil du Trésor c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada (151-2-4).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2000-11-09
  • Dossier:  151-02-19
  • Référence:  2000 CRTFP 103

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

et

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

AFFAIRE : Demande de prolongation du délai de mise en application d'une convention collective aux termes de l'article 57 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant :  Yvon Tarte, président

Pour l'employeur :  David Merner

Pour l'agent négociateur :  Edith Bramwell


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 23 octobre 2000.

[1]   La présente décision porte sur la demande datée du 29  septembre  2000, présentée par l'employeur en vertu de l'alinéa 57(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) en vue d'obtenir la prolongation du délai de mise en application de la convention collective du groupe Services d'exploitation (table  II) de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance).

[2]   Dans la convention collective signée le 7  juillet  2000 aucune date de mise en application n'est précisée. En vertu de l'alinéa 57(1)b) de la Loi, la convention collective devait donc entrer en vigueur au plus tard le 4  octobre  2000.

[3]   Dans sa demande, l'employeur a invoqué plusieurs motifs à l'appui de la demande de prolongation de délai. Il a d'abord mentionné son incapacité à s'acquitter de la charge de travail découlant plus particulièrement de l'entente sur l'équité salariale conclue entre l'employeur et l'Alliance en octobre  1999. Deuxièmement, il a cité le nombre considérable de conventions collectives qui devaient entrer en vigueur à peu près à la même époque.

[4]   À l'audience, l'employeur a cité un témoin à comparaître, M.  Tom  Smith, le directeur de l'administration de la paye, Division des relations de travail, Direction des ressources humaines, au Conseil du Trésor.

[5]   La section de l'administration de la paye, de concert avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (T.P.S.G.C.), coordonne la mise en application des diverses conventions collectives.

[6]   Le témoin a fourni des précisions au sujet des raisons invoquées par l'employeur pour expliquer son incapacité à respecter le délai de 90  jours prévu dans la loi pour mettre en application la convention collective du groupe Services de l'exploitation.

[7]   M. Smith a déclaré que la mise en ouvre de cette convention collective était plus compliquée du fait qu'il fallait régler la question de la réduction du nombre de zones de salaire lors de la ronde de négociation collective antérieure.

[8]   En outre, l'employeur s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas vers le 70e jour du délai de 90  jours accordé. L'ordinateur de T.P.S.G.C. n'acceptait pas la nouvelle structure du groupe publiée dans la Gazette de mars 1999 ni la réduction du nombre de zones de salaire convenue lors de la dernière ronde de négociation collective.

[9]   Le témoin croit que l'Alliance a été informée de ces difficultés le 22  septembre  2000 ou aux environs de cette date. On en a discuté avec l'Alliance sans pour autant trouver de solution.

[10]   Selon M.  Smith, c'est surtout au ministère de la Défense nationale (M.D.N.) et au ministère des Pêches et Océans (M.P.O.) que l'on a des problèmes de mise en application de la convention collective.

[11]   L'employeur a été incapable de trouver les ressources nécessaires à l'intérieur ou même à l'extérieur de la fonction publique pour terminer le travail afin que la convention collective soit mise en application dans le délai imparti.

[12]   M. Smith n'a pas été en mesure de dire si les parties avaient discuté de la mise en application de la convention collective à la table de négociation. En contre–interrogatoire, M.  Smith a indiqué qu'il avait été déçu d'apprendre que la période de mise en application de la convention collective du groupe Services de l'exploitation ne serait que de 90  jours.

[13]   M. Smith a en outre reconnu que même dans les circonstances les plus favorables, un délai de 90  jours ne serait pas suffisant pour mettre en ouvre toutes les dispositions d'une nouvelle convention collective du groupe Services de l'exploitation, car l'employeur doit normalement tenir compte des zones de salaire et des nombreux comptes d'heures supplémentaires et de rémunération d'intérim.

[14]   L'Alliance a cité M.  Michael  McDonald à comparaître; il est directeur de la direction des services aux membres à l'Alliance.

[15]   Dans le cadre de ses fonctions, M.  McDonald est informé régulièrement de la situation de la négociation collective. Personne ne lui a dit que la mise en application de la convention collective du groupe Services de l'exploitation avait été discutée à la table de négociation.

Argumentations

Pour l'employeur

[16]   L'employeur déplore le fait de devoir demander une prolongation de délai, mais il n'avait d'autre choix étant donné la situation critique dans laquelle il se trouvait. Cette situation était imprévisible, d'après lui.

[17]   Comme toutes les ressources disponibles étaient déjà utilisées, l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de corriger la situation et de respecter le délai prescrit.

Pour l'agent négociateur

[18]   La situation «  critique  » qu'invoque l'employeur est le résultat de circonstances qui étaient facilement prévisibles. Il aurait dû soulever la question de la prolongation du délai de mise en application de la convention collective à la table de négociation.

[19]   À l'appui de sa position, l'Alliance a invoqué les affaires suivantes  : Le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (dossier de la Commission  151-2-4), Le Conseil du Trésor et l'AFPC (dossier de la Commission  151-2-7) et Le Conseil du Trésor et l'AFPC (dossiers de la Commission  148-2-367 et 151-2-13 et 14).

Motifs de la décision

[20]   Il y a un peu plus d'un an, l'employeur s'est présenté devant la Commission pour demander la prolongation du délai de 90  jours prévu à l'article  57 de la Loi en vue de mettre en application l'ancienne convention collective du groupe Services de l'exploitation (voir les dossiers de la Commission  148–2–367 et 151–2–13 et 14).

[21]   Il avait soulevé bon nombre des mêmes problèmes concernant le M.D.N. et le M.P.O. Il lui avait alors été fortement conseillé de toujours soulever la question de la mise en application de la convention collective à la table de négociation. Il me semble évident que c'est la conduite à adopter à tout le moins lorsqu'il y a suffisamment de raisons de croire que le délai de 90  jours accordé par la Loi pour mettre en application une convention collective ne sera pas suffisant.

[22]   C'est la deuxième fois en peu de temps que l'employeur manque à son devoir réglementaire de mettre en application la totalité des dispositions de la convention collective du groupe Services de l'exploitation en temps opportun.

[23]   Compte tenu de la preuve présentée par l'employeur, je dois conclure qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir qu'il ne pourrait pas respecter le délai de 90  jours en l'espèce.

[24]   Le défaut de l'employeur de soulever la question à la table de négociation en l'espèce est donc inacceptable et la Commission ne peut tolérer cette situation.

[25]   En 1969 (voir le dossier de la Commission  151–2–4), lorsque les dispositions concernant la mise en application ont été interprétées pour la première fois, la Commission a prévenu le Conseil du Trésor que l'employeur aurait dorénavant le lourd fardeau de démontrer que les retards dans la mise en application des conventions collectives étaient attribuables à des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir ou qui étaient indépendantes de sa volonté.

[26]   La preuve présentée en l'espèce me porte à conclure que l'employeur ne s'est pas acquitté de ce lourd fardeau.

[27]   Vu la nature récurrente et semble–t–il chronique de la plupart des problèmes soulevés en l'espèce, il est grand temps que l'employeur prenne les mesures qui s'imposent pour corriger la situation. Il existe quantité de solutions, certaines ayant été mentionnées par le représentant de l'employeur lors de l'audience.

[28]   Compte tenu de ce qui précède, la demande de l'employeur en vue d'obtenir la prolongation du délai prévu à l'article  57 de la Loi est rejetée.

Yvon Tarte,
président

Ottawa, le 9 novembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Maryse Bernier

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.