Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Création d'unnouveau groupe professionnel - Composition des unités de négociation - Groupede la gestion - Demande d'ordonnance de cesser fondée sur l'article 21 de la Loi sur les relations de travail dans lafonction publique (Loi) - par suite de la création de l'Agence des douanes et du revenu du Canada(Agence), l'Agence et les agents négociateurs représentant ses fonctionnairesont présenté à la Commission des demandes fondées sur l'article 48.1 de laLoi afin qu'elle détermine la composition des unités habiles à négociercollectivement - l'Agence cherchait à faire reconnaître une unité denégociation pour un nouveau groupe dit de la gestion - avant que la Commissioneut rendu sa décision à l'égard de ces demandes fondées sur l'article 48.1,l'Agence a annoncé la création du nouveau groupe à ses employés - l'Institut professionnelde la fonction publique du Canada (Institut) l'a saisie d'une demanded'ordonnance enjoignant à l'Agence de cesser de prendre des mesures pour créerson groupe de la gestion jusqu'à ce que la Commission eut rendu sa décision àl'égard des demandes fondées sur l'article 48.1 - l'Institut était d'avis queles actions de l'Agence sapaient ses droits et ceux des fonctionnaires desunités de négociation qu'il représentait en modifiant unilatéralement la portéedes droits de négociation existants - l'Agence a répondu que, si la Commissiona compétence exclusive pour déterminer la composition des unités denégociation, elle a elle-même le pouvoir exclusif, en vertu de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu duCanada et de l'article 7 de la Loi, de déterminer la composition desgroupes professionnels - l'Agence a ajouté que la création d'un nouveau groupeprofessionnel ne pouvait pas influer sur la composition d'une unité denégociation quelconque, ni sur les droits de représentation de son agent négociateur- avant que la Commission ne rende sa décision dans cette affaire, elle avaitrendu une décision à l'égard des demandes fondées surl'article 48.1 : 2001 CRTFP 127 (140-34-17 à 19), (2001)40 Résumés de la CRTFP 1 - elle a donc déclaré que la demande d'ordonnance decesser réclamée par l'Institut était inutile - la Commission a toutefoisreconnu que le droit de l'Agence de reclassifier des postes est protégé parl'article 7 de la Loi - elle a ajouté que la reclassification des postes dansle nouveau groupe de la gestion par l'Agence n'influe pas et ne peut pasinfluer sur la composition des unités de négociation existantes ni sur le droitd'un agent négociateur quelconque de représenter les fonctionnaires de ces unités. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2002-03-21
  • Dossier:  148-34-375
  • Référence:  2002 CRTFP 34

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

requérant

et

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

employeur

et

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET
L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉ(E)S EN SCIENCES SOCIALES

intervenantes

AFFAIRE : Demande fondée sur le paragraphe 21(1) de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant :  Yvon Tarte, président

Comparants :  Dougald Brown, Institut professionnel de la fonction publique du Canada; Michel LeFrançois, Agence des douanes et du revenu du Canada; Andrew Raven, Alliance de la Fonction publique du Canada; Peter Engelmann, Association des employé(e)s en sciences sociales

Décision rendue sans audience,
sur la foi des observations écrites.

[1]   La présente décision concerne une demande datée du 15 octobre 2001, présentée par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (Institut) et fondée sur le paragraphe 21(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi). Dans cette demande, l'Institut prie la Commission de rendre une ordonnance enjoignant à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Agence) de [traduction] « cesser de prendre d'autres mesures en vue de créer le groupe de la gestion tant que la Commission n'aura pas rendu sa décision au sujet des demandes fondées sur l'article 48.1 ».

[2]   Les demandes fondées sur l'article 48.1 de la Loi auxquelles l'Institut fait allusion découlent de la conversion de l'ancien ministère du Revenu national figurant à la Partie I de l'annexe I de la Loi en l'Agence, un employeur distinct figurant à la Partie II de l'annexe I de la Loi, à compter du 1er novembre 1999. Avant cette date, les fonctionnaires de l'Agence étaient représentés par six agents négociateurs et groupés dans 13 unités de négociation qui négociaient avec le Conseil du Trésor en sa qualité d'employeur. Après la constitution de l'Agence en tant qu'employeur distinct, l'Agence elle-même, l'Institut et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance) ont présenté des demandes fondées sur l'article 48.1 de la Loi. L'Association des gestionnaires financiers de la Fonction publique (A.G.F.F.P.) et l'Association des employé(e)s en sciences sociales (A.E.S.S.) étaient intervenantes dans cette affaire.

[3]   Fondamentalement, les demandes fondées sur l'article 48.1 avaient pour but d'obtenir une ordonnance de la Commission déterminant si les employés de l'Agence qui étaient représentés par un agent négociateur constituaient une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement et quelle(s) organisation(s) syndicale(s) devai(en)t être l'agent négociateur de chacune de ces unités.

[4]   L'instruction des demandes fondées sur l'article 48.1 a commencé en juin 2000 et s'est poursuivie pendant 53 jours d'audience jusqu'en mai 2001. La décision, prise en délibéré, a été rendue le 12 décembre 2001.

[5]   La demande fondée sur l'article 48.1 que l'Agence avait présentée proposait notamment la création d'un groupe de la gestion composé de postes dont la principale raison d'être était la gestion. Les autres requérants et les intervenantes se sont opposés à cette proposition.

[6]   À l'automne de 2001, pendant que la décision de la Commission était encore en délibéré, l'Agence a informé son personnel de la création d'un groupe de la gestion, en informant aussi individuellement certains de ses employés de leur inclusion dans ce groupe. C'est cette action de l'employeur qui a suscité la demande en l'espèce.

[7]   Les échanges d'observations entre les parties se sont terminés le 14 janvier 2002, après quoi l'affaire a été renvoyée à la Commission pour qu'elle tranche.

[8]   L'Institut part du principe que la création unilatérale d'un groupe de la gestion est incompatible avec l'intention du législateur à l'article 48.1 de la Loi. La création d'un tel groupe avant que la Commission n'ait rendu sa décision et les mesures prises pour informer les employés de leur inclusion dans ce groupe sapent les droits aussi bien des fonctionnaires que ceux de leurs agents négociateurs. En informant des employés actuellement représentés par l'Institut en tant que membres des unités de négociation des groupes AU et CS de leur inclusion dans le nouveau groupe de la gestion, l'Agence se trouve à modifier unilatéralement la portée des droits de négociation existants de l'Institut et s'attaque aux droits des employés de continuer d'être représentés par leurs agents négociateurs actuels. Cette position est appuyée par l'Alliance et par l'A.E.S.S. à l'égard des employés qu'elles représentent.

[9]   En réplique, l'Agence déclare que, si la Commission a le pouvoir exclusif de déterminer la composition des unités de négociation en vertu de l'article 33 de la Loi, l'Agence, elle, a le pouvoir exclusif, en vertu de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada (L.A.D.R.C.) de déterminer la composition des groupes professionnels, et que ce pouvoir est protégé par l'article 7 de la Loi. La création d'un groupe professionnel et les mesures prises pour en informer les employés sont carrément du ressort exclusif de l'Agence, qui maintient en outre que la création d'un nouveau groupe n'influe pas et ne peut pas influer sur la composition d'une unité de négociation existante quelconque ni sur les droits de représentation de l'agent négociateur.

Décision

[10]   Comme la décision de la Commission au sujet des demandes fondées sur l'article 48.1 a été rendue le 12 décembre 2001, le redressement réclamé dans la présente affaire semblerait maintenant inutile. Néanmoins, en postulant - sans conclure en ce sens - qu'on pourrait raisonnablement soutenir que la question n'est pas déjà réglée, la Commission tient à rendre la décision suivante.

[11]   L'alinéa 51(1)c) de la L.A.D.R.C. dispose que :

51.(1) Par dérogation aux paragraphes 11(2) et (3) et à l'article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Agence peut, dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel :

c)  assurer la classification des postes et des employés;

[...]

[12]   En outre, l'article 7 de la Loi prévoit ce qui suit :

7. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité de l'employeur quant à l'organisation de la fonction publique, à l'attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

[13]   En outre, l'article 2 de la Loi donne la définition suivante de la « fonction publique »

« fonction publique » Ensemble des postes qui sont compris dans des ministères ou autres secteurs de l'administration publique fédérale spécifiés à l'annexe I, ou qui en relèvent.

[14]   Il découle clairement de ce qui précède que la L.A.D.R.C. investit l'Agence du pouvoir de classifier les postes. Dans la mesure où les relations de travail sont visées, ce pouvoir est protégé par l'article 7 de la Loi, qui prévoit que rien dans cette loi ne doit être interprété comme portant atteinte au droit ou à l'autorité de l'Agence de déterminer son organisation et d'attribuer des fonctions aux postes, ainsi que de les classifier.

[15]   Le requérant allègue que la reclassification des postes dans le dessein de créer un groupe de la gestion est incompatible avec la raison d'être de l'article 48.1 dans les circonstances de la présente affaire. Il soutient aussi que, ce faisant, l'Agence modifie unilatéralement la portée de ses droits de négociation collective et s'attaque au droit des employés de continuer d'être représentés par leur agent négociateur actuel.

[16]   Que les mesures de classification entreprises par l'Agence soient incompatibles ou pas avec la raison d'être de l'article 48.1, il n'en demeure pas moins que son pouvoir de classifier les postes est protégé par l'article 7 de la Loi. Ce pouvoir ne peut être ni abrogé, ni érodé par une disposition quelconque de la Loi, y compris celles de l'article 48.1. Toutefois, à cet égard, la Commission confirme l'argument invoqué dans les observations de l'Agence que la classification des postes dans ce que celle–ci qualifie de groupe de la gestion n'influe pas et ne peut pas influer sur la composition d'une unité de négociation existante et ne peut pas non plus porter atteinte au droit de l'agent négociateur de représenter ces employés.

[17]   Le processus de classification entrepris par l'Agence n'a modifié ni la structure des unités de négociation qui existaient avant le 12 décembre 2001, ni la structure modifiée des unités que la Commission a jugées habiles à négocier collectivement dans la décision qu'elle a rendue à cette date.

[18]   Les employés de l'Agence qui faisaient partie d'une unité de négociation représentée par un agent négociateur, au moment où elle a été créée en tant qu'employeur distinct, ont continué à faire partie de cette unité de négociation et à être représentés par le même agent négociateur jusqu'au 12 décembre 2001. Ce jour–là, ces mêmes employés ont été rangés dans l'une ou l'autre des unités de négociation que la Commission a jugées habiles à négocier collectivement. Ils sont désormais représentés respectivement par les organisations syndicales que la Commission a accréditées comme agents négociateurs de ces unités, et ce, sans égard à toutes les mesures de classification entreprises par l'Agence.

[19]   Par conséquent, la reclassification des postes en question dans un groupe de la gestion est compatible avec les pouvoirs dont l'Agence est investie par l'article 51 de la L.A.D.R.C. et par l'article 7 de la Loi. Qui plus est, la reclassification de ces postes ne modifie pas la composition des unités de négociation ni ne porte atteinte au droit des agents négociateurs intéressés de représenter les employés qui occupent ces postes.

[20]   Pour tous ces motifs, la demande est rejetée.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 21 mars 2002.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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