Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Compétence - Statut d'employé - la fonctionnaire s'estimant lésée, une employée dans Anciens combattants, n'était pas syndiquée parce qu'exclue en vertu de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - en octobre 1995, elle a été détachée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) pour une première période de six mois - l'entente de détachement a été régulièrement renouvelée, la dernière fois pour la période du 1er mars au 31 décembre 2001 - toutes les ententes de détachement contenaient une clause d'annulation prévoyant que chaque partie pouvait la résilier en donnant le préavis écrit prévu à cette fin - le 7 juin, la CISR a informé la fonctionnaire s'estimant lésée par écrit qu'elle résiliait l'entente - en août 2001, la fonctionnaire s'estimant lésée a voulu renvoyer à l'arbitrage un grief contestant son congédiement par la CISR -elle alléguait également que son employeur avait rompu son contrat d'emploi en ne lui offrant pas un milieu de travail sans harcèlement - l'employeur a contesté la compétence d'un arbitre nommé en vertu de la LRTFP d'instruire ce grief tant comme question d'interprétation d'un contrat que comme question disciplinaire - après avoir discuté de cette affaire avec les parties pendant deux jours, l'arbitre a conclu qu'un arbitre nommé en vertu de la LRTFP n'avait pas compétence pour instruire le grief - l'arbitre a signalé que, pour qu'une question d'interprétation d'un contrat soit renvoyée à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 92(1)a) de la LRTFP, il faut qu'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale soit applicable à la fonctionnaire s'estimant lésée, conformément au paragraphe 92(2) de la LRTFP - il faut aussi que l'agent négociateur représentant l'unité de négociation à laquelle la convention collective ou la décision arbitrale s'appliquent approuve le renvoi du grief - la fonctionnaire s'estimant lésée était membre du groupe PE, pour lequel il n'y a pas d'unité de négociation, de convention collective ni de décision arbitrale applicable, ni non plus d'agent négociateur - en tant que fonctionnaire non syndiquée assujettie à la LRTFP, la fonctionnaire s'estimant lésée ne pouvait donc pas porter un grief à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 92(1)a) de la LRTFP - le renvoi d'un grief à l'arbitrage en vertu des alinéas 92(1)b) et c) de la LRTFP exige qu'il y ait soit une sanction disciplinaire entraînant la suspension, une peine pécuniaire ou le licenciement, soit un licenciement ou une rétrogradation pour un motif valable, conformément aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques - l'arbitre a conclu que, dans la présente affaire, la CISR a mis fin au détachement de la fonctionnaire s'estimant lésée conformément aux conditions de l'entente de détachement, et la décision de l'employeur de mettre fin à cette entente de détachement était administrative et non disciplinaire - il s'ensuit donc que la fonctionnaire s'estimant lésée ne pouvait pas renvoyer son grief à l'arbitrage en vertu des alinéas 92(1)b) ou c) de la LRTFP, et l'arbitre a rejeté le grief. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2002-12-23
  • Dossier:  166-2-30865
  • Référence:  2002 CRTFP 110

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

GALE IRENE GREEN-DAVIES

fonctionnaire s'estimant lésée

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Commission de l'immigration et du statut de réfugié)

employeur

Devant : Yvon Tarte, président

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée : Nathan Ganapathi, avocat

Pour l'employeur : John Jaworski, avocat


Affaire entendue à Vancouver (Colombie-Britannique),
les 3 et 4 décembre 2002.

[1]   En août 2001, Mme Gale Green–Davies a voulu renvoyer à l'arbitrage un grief contestant son congédiement par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR); elle alléguait dans son grief que son employeur avait rompu son contrat d'emploi en ne lui offrant pas un milieu de travail sans harcèlement.

[2]   L'employeur a contesté la compétence d'un arbitre nommé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) d'instruire ce grief tant comme question d'interprétation d'un contrat que comme question disciplinaire.

[3]   Mme Green–Davies, qui n'est pas syndiquée (parce qu'exclue en vertu de l'article 2 de la LRTFP) est une fonctionnaire du ministère des Anciens combattants du Canada. En octobre 1995, elle a été détachée à la CISR pour une première période de six mois. L'entente de détachement a été régulièrement renouvelée, la dernière fois pour la période du 1er mars au 31 décembre 2001.

[4]   Toutes les ententes de détachement contenaient une clause d'annulation prévoyant que chaque partie pouvait la résilier en donnant le préavis écrit prévu à cette fin.

[5]   Le 7 juin 2001, la CISR a informé par écrit Mme Green–Davies qu'elle résiliait l'entente :

[Traduction]

Nous vous avisons par la présente lettre que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) va mettre fin à votre entente de détachement plus tôt que prévu dans notre plus récente entente. Comme celle–ci le stipule, nous vous donnons un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours de la date de la présente lettre. Par conséquent, votre détachement à la CISR se terminera à la fin de la journée de travail du 5 septembre 2001, ou plus tôt si vous me proposez une autre date.

Je tiens à vous informer que votre ministère d'attache, Anciens combattants Canada, a été avisé en conséquence.

[6]   Après avoir discuté de cette affaire avec les parties pendant deux jours, je dois conclure qu'un arbitre nommé en vertu de la LRTFP n'a pas compétence pour instruire le grief.

[7]   Pour qu'une question d'interprétation d'un contrat soit renvoyée à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 92(1)a) de la LRTFP, il faut qu'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale soit applicable à la fonctionnaire s'estimant lésée. En outre, conformément au paragraphe 92)2) de la LRTFP, l'agent négociateur représentant l'unité de négociation à laquelle la convention collective ou la décision arbitrale s'applique doit approuver le renvoi du grief.

[8]   Comme Mme Green–Davies est membre du groupe PE, il n'y a pas d'unité de négociation, de convention collective ni de décision arbitrale applicable, ni non plus d'agent négociateur. En tant que fonctionnaire non syndiquée assujettie à la LRTFP, elle ne peut donc pas porter un grief à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 92(1)a) de la LRTFP.

[9]   Par ailleurs, le renvoi d'un grief à l'arbitrage en vertu des alinéas 92(1)b) et c) de la LRTFP exige qu'il y ait soit une sanction disciplinaire entraînant la suspension, une peine pécuniaire ou le licenciement, soit un licenciement ou une rétrogradation pour un motif valable, conformément aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

[10]   Dans la présente affaire, la CISR a mis fin au détachement de la fonctionnaire s'estimant lésée conformément aux conditions de l'entente de détachement. La décision de l'employeur de mettre fin à cette entente de détachement était administrative et non disciplinaire. Il s'ensuit donc que Mme Green–Davies ne peut pas renvoyer son grief à l'arbitrage en vertu des alinéas 92(1)b) ou c) de la LRTFP.

[11]   Compte tenu de tout ce qui précède, un arbitre nommé en vertu de la LRTFP n'a pas compétence pour instruire le grief présenté par Mme Green–Davies. Pour ces motifs, le grief est donc rejeté.

Yvon Tarte,
président

Ottawa, le 23 décembre 2002.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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