Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Gestion financière - dans une décision antérieure rendue conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission avait désigné les postes compris dans l'unité de négociation du sous-groupe Gestion financière du groupe Services divers dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : (181-2-430); [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 57] - le 3 juin 1999, la Commission a modifié la description de l'unité de négociation, qui est désormais composée de tous les fonctionnaires compris dans le groupe Gestion financière : (142-2-336); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 11] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que certains de ces postes n'avaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation de ces postes et révoqué aussi les formules 13 délivrées relativement à ceux-ci - l'employeur a aussi avisé la Commission que les parties avaient convenu que certains autres postes avaient des fonctions liées à la sécurité - la Commission a donc désigné ces postes en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question de leur désignation - elle a ordonné à l'employeur d'informer les fonctionnaires occupant ces autres postes de leur désignation dans le délai prévu et suivant la procédure établie au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - elle a ordonné en outre à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces postes désignés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2000-11-22
  • Dossier:  181-02-468
  • Référence:  2000 CRTFP 104

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE :  Désignation de postes -
Groupe Gestion financière

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Le 2 décembre 1997, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision dans laquelle elle désignait les postes compris dans l'unité de négociation du sous–groupe Gestion financière du groupe Services divers : dossier de la Commission 181–2–430. La disquette portant la mention FI1.xls (« l'ancienne disquette ») contient la liste des postes dont les fonctions, ainsi qu'en ont convenu les parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 3 juin 1999, la Commission a apporté la modification suivante à la description de l'unité de négociation : « tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Gestion financière, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 » et a confirmé que l'Association des gestionnaires financiers en était l'agent négociateur : décision de la Commission 142-2–336.

[3]   Le 17 novembre 2000, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste figurant sur l'ancienne disquette. Selon l'entente, certains postes étaient supprimés de la liste et d'autres y étaient ajoutés. Étaient joints à la lettre de l'employeur un protocole d'entente par lequel les parties convenaient de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette et une nouvelle disquette portant la mention FI–désignations (la «nouvelle disquette »). L'agent négociateur a reçu un imprimé de la liste contenue dans la nouvelle disquette et a confirmé qu'y figurent les postes convenus entre les parties. La Commission considère cette nouvelle disquette, qui a été versée à son dossier, comme une modification de l'ancienne disquette. Par conséquent, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[4]   Sur la foi de l'entente conclue par les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes susmentionnés qui figurent sur l'ancienne disquette, mais non sur la nouvelle. La Commission révoque également les formules 13 émises relativement à ces postes et demande à l'employeur de lui retourner celles qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant ces postes. En outre, l'employeur doit faire des efforts raisonnables pour obtenir les formules 13 qui ont été distribuées. L'agent négociateur offrira sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 retournées par l'employeur.

[5]   Toujours sur la foi de l'entente conclue par les parties, et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes susmentionnés qui figurent sur la nouvelle disquette, mais non sur l'ancienne.

[6]   Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi,la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci–dessus. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[7]   En outre, les personnes qui occupent les nouveaux postes désignés ci–dessus doivent être informées de la désignation de leur poste dans le délai prévu et suivant la procédure établie au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993). Les titulaires subséquents des postes désignés seront informés dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[8]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), remettre une copie de la notification à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 22 novembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Maryse Bernier

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