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Résumé :

Accréditation - Substitution de syndicat - Groupe Services correctionnels - Scrutin de représentation postal - le 19 juillet 1967, la Commission a accrédité l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) comme agent négociateur des deux unités de négociation suivantes : fonctionnaires membres du groupe des Services correctionnels dont les fonctions comprennent la surveillance d'autres membres de ce groupe d'occupations et autres fonctionnaires membres du groupe des Services correctionnels (146-2-7) - le 16 juin 1999, en application des dispositions de la Loi sur la réforme de la fonction publique, la Commission a groupé ces deux unités de négociation pour en constituer une seule appelée unité de négociation du groupe Services correctionnels : (142-2-341) - le 25 mai 2000, le Syndicat des agents correctionnels du Canada-CSN (SACC-CSN) a présenté une demande d'accréditation pour cette unité de négociation ainsi qu'une demande de révocation de l'accréditation de l'AFPC pour ladite unité de négociation - l'agent négociateur accrédité, l'AFPC, a demandé le statut de partie intervenante relativement à ces deux demandes - conformément au paragraphe 41(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a décidé de se prononcer d'abord sur la demande d'accréditation - comme les parties ne s'entendaient pas sur l'adhésion à l'unité de négociation, la Commission a chargé deux de ses agents de faire enquête et de lui présenter un rapport à cet égard - le rapport des agents de la Commission a établi que les parties s'étaient entendues sur les noms de 5 176 fonctionnaires membres de l'unité de négociation sur un total possible de 5 831 - 655 noms faisaient donc l'objet d'un litige - comme le SACC-CSN avait fourni des preuves qu'il avait l'appui de la majorité des fonctionnaires membres de l'unité de négociation, il a demandé à la Commission de l'accréditer et de ne pas ordonner la tenue d'un scrutin de représentation - l'AFPC a demandé à la Commission d'ordonner la tenue d'un tel scrutin, selon sa pratique habituelle dans le cas d'une demande de substitution de syndicat - la Commission a conclu que le SACC-CSN ne l'avait pas convaincue que les circonstances de la demande d'accréditation justifiaient un écart de sa pratique habituelle - elle a par conséquent ordonné la tenue d'un scrutin de représentation postal parmi les fonctionnaires membres de l'unité de négociation - les 655 personnes qui faisaient l'objet du litige ont été autorisées à voter, mais leurs bulletins de vote devaient être mis de côté et n'être comptés que si le résultat du scrutin n'était pas concluant. Scrutin de représentation ordonné.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2000-11-28
  • Dossier:  142-2-356
  • Référence:  2000 CRTFP 106

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LE SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN

partie demanderesse

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur

et

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

partie intervenante

AFFAIRE :  Demandes d'accréditation en vertu de l'article 28
et de révocation de l'accréditation en vertu de l'article 42
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)

[1]   Dans une décision datée du 19 juillet 1967 (dossier de la Commission 146–2–7), la Commission a accrédité l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) comme agent négociateur des deux unités de négociation suivantes :

  1. tous les employés de l'employeur dans le groupe des services correctionnels, Catégorie de l'exploitation, autres que les employés dont les fonctions comprennent la surveillance d'autres employés de ce groupe d'occupations;

  2. tous les employés de l'employeur dans le groupe des services correctionnels, Catégorie de l'exploitation, dont les fonctions comprennent la surveillance d'autres employés de ce groupe d'occupations.

[2]   Le 16 juin 1999, en application des dispositions de la Loi sur la réforme de la fonction publique, la Commission a groupé ces deux unités de négociation pour en constituer une nouvelle, appelée unité de négociation du groupe Services correctionnels (dossier de la Commission 142–2–341). À la suite de ce groupement, la Commission a également confirmé que l'AFPC était l'agent négociateur de l'unité de négociation suivante :

Tous les employés de l'employeur faisant partie du groupe Services correctionnels, tel que défini à la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[3]   Le 25 mai 2000, Mme Brenda McLarnon-Leroux a présenté une demande d'accréditation relativement à cette unité de négociation au nom du Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (SACC–CSN), en vertu de l'article 28 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) (dossier de la Commission 142–2–356). Le SACC–CSN a estimé qu'il y avait 5 500 employés dans l'unité de négociation. Le même jour, le SACC–CSN a également présenté une demande de révocation de l'accréditation de l'AFPC relativement à cette unité de négociation, en application de l'article 42 de la LRTFP (dossier de la Commission 150–2–49).

[4]   Pour étayer ses demandes, le SACC–CSN a présenté un certain nombre de demandes signées « d'adhésion au SACC–CSN/formulaires de désengagement de l'AFPC » ainsi qu'une liste de dépôts bancaires au nom du SACC–CSN. Il a également produit le procès–verbal de son assemblée de formation en date du 20 janvier 1999, assemblée au cours de laquelle les statuts du syndicat ont été adoptés et les agents ont été élus. Les articles 3 et 4 des statuts du SACC–CSN prévoient ce qui suit :

[Traduction]

Article 3  Les objectifs du syndicat sont de promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, moraux et politiques des travailleurs par l'action collective, laquelle comprend la négociation et la conclusion d'une convention collective, et ce, sans discrimination fondée sur la race, la nationalité, le sexe, la langue ou la croyance religieuse.

Article 4  La compétence du syndicat couvrira principalement le secteur du groupe Services correctionnels fédéraux et pourra aussi comprendre tous les autres travailleurs.

[5]   En outre, le SACC–CSN a présenté le procès–verbal de la réunion de son comité exécutif tenue le 9 mai 2000 et durant laquelle Brenda McLarnon–Leroux a été autorisée à soumettre ces demandes à la Commission.

[6]   La date limite fixée par le secrétaire, en application de l'article 20 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., était le 23 juin 2000. En vertu des articles 21 et 47 du Règlement, il a été demandé au Conseil du Trésor d'afficher aux lieux de travail un nombre suffisant d'avis faisant état de la demande d'accréditation et de la demande de révocation de l'accréditation, sous une forme spécifiée susceptible de retenir l'attention des employés visés par lesdites demandes. En application du Règlement, les avis précisaient entre autres que tout employé ou groupe d'employés visé par les demandes qui désire faire connaître à la Commission son opposition aux demandes est tenu de déposer par écrit, avant la date limite, une déclaration concise à cet effet signée par l'employé ou par chaque membre du groupe d'employés. La Commission a reçu un certain nombre de déclarations d'opposition aux demandes.

[7]   Le 23 juin 2000, l'AFPC a demandé que lui soit accordé le statut de partie intervenante relativement à ces deux demandes. Entre autres choses, elle soutenait que les demandes devaient être rejetées du fait que le SACC–CSN n'était pas une organisation syndicale au sens de la définition énoncée à l'article 2 de la LRTFP. En outre, l'AFPC remettait en doute la validité de la preuve d'adhésion présentée à l'appui des demandes. En particulier, l'AFPC a allégué que certains des éléments de preuve d'adhésion avaient été obtenus par harcèlement et intimidation des employés faisant partie de l'unité de négociation.

[8]   Comme les parties ne s'entendaient pas sur l'adhésion à l'unité de négociation, la Commission a chargé, le 10 juillet 2000, Guy Baron et Gilles Grenier, qui sont des agents de la Commission, de faire enquête sur cette affaire et de lui faire rapport à cet égard. Le 2 novembre 2000, ils ont présenté leur rapport, lequel établissait que les parties s'étaient entendues sur le nom de 5 176 employés faisant partie de l'unité de négociation, sur un total possible de 5 831 employés. Par conséquent, 655 noms faisaient l'objet d'un litige. Le rapport précise en outre les catégories et le nombre de noms dans chaque catégorie sur lesquels il y a désaccord, et présenté les arguments des parties relativement à chaque catégorie.

[9]   Au moyen d'une lettre datée du 2 novembre 2000, la Commission a avisé les parties qu'elle se prononcerait d'abord sur la demande d'accréditation et qu'elle avait l'intention de le faire sans tenir d'audience, en se fondant sur les documents versés au dossier et sur toute observation supplémentaire que les parties voudraient faire. La Commission a décidé de procéder ainsi à la lumière des dispositions du paragraphe 41(2) de la LRTFP.

OBSERVATIONS DES PARTIES

Arguments du SACC–CSN

[10]   Le SACC–CSN s'est opposé à la décision de la Commission de se pencher d'abord sur la demande d'accréditation qu'il a présenté et de mettre en suspens sa demande de révocation jusqu'à ce que l'issue de la première demande soit connue. Le but que poursuivait le SACC–CSN, lorsqu'il a présenté la demande de révocation, était d'éviter l'application de la politique de la Commission qui consiste à tenir un scrutin de représentation dans le cas d'une demande de maraudage, lorsque la partie demanderesse produit une preuve prima facie de l'existence d'un soutien majoritaire, comme l'a fait le SACC–CSN en l'espèce.

[11]   Le SACC–CSN soutient que, même dans le cas d'une demande de substitution, la tenue d'un scrutin de représentation ne devrait être ordonnée qu'en cas de doute sur la validité de la preuve établissant que la partie demanderesse a le soutien de la majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation. En l'espèce, un tel doute n'existe pas. Qui plus est, l'AFPC n'a produit aucune preuve permettant d'établir le niveau de soutien dont elle bénéficie parmi les employés faisant partie de l'unité de négociation.

[12]   De plus, le SACC–CSN affirme qu'il existerait des circonstances exceptionnelles qui devraient persuader la Commission de ne pas tenir de scrutin de représentation en l'espèce. En particulier, le SACC–CSN allègue de nombreux actes d'ingérence de la part de l'employeur dans les tentatives du syndicat d'obtenir et de conserver le soutien de la majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation. Également, l'incertitude entourant la question de savoir quelle organisation syndicale représentera ces employés a perturbé le milieu de travail. Comme cela pourrait être dangereux tant pour les détenus que pour les employés, cette question doit être tranchée au plus vite. La tenue d'un scrutin de représentation ne ferait que prolonger inutilement cette situation, puisque le SACC–CSN a prouvé à la Commission qu'il bénéficiait du soutien de la majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation.

[13]   Enfin, si la tenue d'un scrutin de représentation devait être ordonnée, le SACC–CSN estime qu'un vote postal n'est pas possible en raison de l'état déplorable des dossiers de l'employeur. La seule autre solution consiste à tenir le scrutin dans chaque établissement où ces employés travaillent, ce qui nécessitera plusieurs jours, car la majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation travaillent par quart de travail.

[14]   Le SACC–CSN a également présenté des observations (qui sont mentionnées dans le rapport déposé par les agents de la Commission) au sujet des catégories d'employés sur lesquelles il y a désaccord.

Arguments de l'AFPC

[15]   L'AFPC déclare qu'il ne fait aucun doute que la Commission est habilitée à ordonner la tenue d'un scrutin, dans le cadre d'une demande d'accréditation comme dans le cadre d'une demande de révocation de l'accréditation. À l'appui de cette déclaration, l'AFPC cite les paragraphes 36(2) et 42(3) de la LRTFP. De plus, la Commission a habituellement pour pratique d'ordonner la tenue d'un scrutin de représentation dans le cas d'une demande de substitution : AFPC et Conseil du Trésor (dossier de la Commission 144–2–296), de même que dans le cas d'une demande de révocation : Rae et TUAC, section locale 401 (dossier de la Commission 150–18–21); Cliff et AFPC (dossier de la Commission 150–18–23) et Kellar et AFPC (dossier de la Commission 150–18–24). En fait, presque toutes les commissions des relations de travail au Canada ont pour pratique d'ordonner la tenue d'un scrutin dans les cas de substitution qui prennent la forme d'une demande d'accréditation ou d'une demande de révocation.

[16]   En outre, l'AFPC a déclaré que, dans une situation de maraudage syndical, il n'est pas rare que des allégations de comportement inapproprié soient formulées, comme l'a fait le SACC–CSN à l'endroit de l'employeur en l'espèce. De fait, le SACC–CSN a déposé des plaintes, fondées sur l'article 23 de la LRTFP, relativement à ces allégations. Ces plaintes sont en instance devant la Commission (dossiers de la Commission nos 161–2–1135 et 1150). Dans ces circonstances, il est encore plus justifié d'ordonner la tenue d'un scrutin de représentation, comme en témoigne la pratique suivie par les commissions des relations du travail à la grandeur du Canada (voir United Steelworkers of America et Echo Bay Mines Ltd [1996] C.L.R.B.D. 29, ainsi que Royal Aviation Inc. (CCRI, 8 février 2000).

[17]   L'AFPC a déclaré que c'est au SACC–CSN qu'il incombe d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient que la Commission dévie de la pratique habituelle qui est d'ordonner la tenue d'un scrutin de représentation. Dans une large mesure, le SACC–CSN se fonde sur ses allégations d'ingérence de la part de l'employeur pour étayer ses arguments selon lesquels la Commission ne devrait pas tenir de scrutin de représentation. Toutefois, ces allégations démontrent la nécessité d'obtenir une preuve concluante de l'appui des employés faisant partie de l'unité de négociation. En ces circonstances, il est tout à fait approprié que la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation.

[18]   Enfin, l'AFPC n'est nullement tenue de prouver qu'elle continue de bénéficier de l'appui de la majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation, bien qu'elle allègue que tel est bien le cas et qu'il est présumé que tel est le cas. Plutôt, c'est au SACC–CSN qu'il incombe d'établir qu'il bénéficie de l'appui de la majorité des membres de l'unité de négociation, un fait qui ne peut être établi que par la tenue d'un scrutin de représentation.

[19]   L'AFPC a également formulé des observations sur les catégories de personnes sur lesquelles il y a désaccord et dont il est fait état dans le rapport des agents de la Commission.

Arguments de l'employeur

[20]   L'employeur a limité ses observations au statut de certaines catégories de personnes sur lesquelles il y a désaccord et dont il est fait état dans le rapport des agents de la Commission.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]   Ayant examiné les documents produits à l'appui des demandes, la Commission conclut que, comme elle l'a indiqué dans sa lettre du 2 novembre adressée aux parties, le SACC–CSN est une organisation syndicale au sens de la définition énoncée à l'article 2 de la LRTFP. De plus, la Commission est convaincue que Mme Brenda McLarnon–Leroux a été dûment autorisée par le SACC–CSN à présenter ces demandes. En outre, la Commission conclut que l'unité proposée, qui est l'objet de la demande d'accréditation, est habile à négocier collectivement.

[22]   La Commission a examiné le rapport produit par MM. Baron et Grenier le 2 novembre et remarque que le SACC–CSN a l'appui d'une proportion de 54,7 % à 61 % des employés faisant partie de l'unité de négociation, suivant ceux des 655 employés faisant l'objet d'un litige qui sont inclus dans cette proportion. De plus, en raison des lettres d'opposition reçues par la Commission, il est permis de remettre en question l'appui accordé au SACC–CSN par 143 autres personnes, ce qui pourrait donner lieu à une diminution correspondante de l'appui au SACC-CSN.

[23]   La Commission a habituellement pour pratique de tenir un scrutin de représentation dans les cas de demandes de substitution et de révocation où la partie demanderesse a produit une preuve de l'appui de la majorité, à moins que des circonstances exceptionnelles ne nécessitent une décision contraire. À cet égard, je reprends les propos de M. George Adams dans Canadian Labour Law, à la page 7–76 :

[Traduction]

Une autre situation courante dans laquelle une commission ordonne toujours la tenue d'un scrutin est celle d'un syndicat qui cherche à en déloger un autre. L'atmosphère de confusion créée par deux syndicats qui se font concurrence rend équivoques les preuves d'adhésion, de sorte que la tenue d'un scrutin secret est exigée afin de déterminer les souhaits des employés.

[24]   Le SACC–CSN n'a pas convaincu la Commission que les circonstances de la présente demande d'accréditation, dans laquelle on cherche à déloger l'agent négociateur accrédité, sont telles qu'il est justifié de s'écarter de la pratique habituelle. En conséquence, la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation par vote secret parmi les employés faisant partie de l'unité de négociation, à savoir tous les employés de l'employeur faisant partie du groupe Services correctionnels, tel que défini à la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999. Étant donné le nombre élevé de lieux de travail au Canada, la Commission estime qu'un scrutin sur place (dans chaque établissement) ne saurait se dérouler de manière rapide et efficiente. Par conséquent, le vote aura lieu par courrier.

[25]   Normalement, la Commission accorde quatre semaines pour la tenue d'un scrutin. Toutefois, compte tenu du grand nombre d'établissements visés et de leurs emplacements géographiques, la période de scrutin durera au moins cinq semaines. La période de scrutin commencera par l'expédition des bulletins de vote, le 8 janvier 2001, et prendra fin le 16 février 2001.

[26]   Pour les fins du scrutin, la Commission ordonne à l'employeur de lui transmettre, au plus tard le 19 décembre 2000, une liste des noms des 5 831 personnes figurant dans le rapport des agents de la Commission daté du 2 novembre 2000, de même qu'une adresse à laquelle on peut joindre chacune de ces personnes par écrit. Il est ordonné à l'employeur d'exclure de cette liste, et de lui transmettre sur une liste distincte, les nom et adresse des 655 personnes dont le droit de vote fait l'objet d'un litige. Ces 655 personnes pourront participer au scrutin, mais leurs bulletins de vote seront mis de côté et ne seront pas pris en compte dans le dénombrement des voix. Si le résultat du scrutin n'est pas concluant, la Commission déterminera alors qui, des 655 personnes, est autorisé à voter, et les bulletins de vote des personnes jugées admissibles entreront en ligne de compte dans le dépouillement du scrutin .

[27]   Il est de plus ordonné à l'employeur d'exclure des listes précitées le nom de toute personne qui n'est plus employée depuis le 25 mai 2000, date de la demande, et d'inclure le nom de toute personne embauchée depuis cette date. Par ailleurs, il est ordonné à l'employeur d'aviser sans délai la Commission de tout changement apporté ultérieurement (qu'il s'agisse d'une suppression ou d'un ajout) à la liste mise à jour, et ce, jusqu'à la fin de la période du scrutin. À son tour, la Commission avisera sans délai les deux parties, le SACC-CSN et l'AFPC, de tout changement apporté aux noms figurant dans les listes après le dépôt du rapport de ses agents, le 2 novembre 2000.

[28]   On demandera aux votants d'indiquer s'ils veulent que le SACC-CSN les représente en qualité d'agent négociateur ou s'ils veulent continuer d'être représentés par l'AFPC.

[29]   [La présente affaire est adressée au secrétaire de la Commission, qui prendra les dispositions nécessaires à la tenue du scrutin de représentation.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 28 novembre 2000.

Traduction certifiée conforme
Maryse Bernier

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